TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003361_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 20 juillet 2021, M. B A et Mme E C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Sevrier a refusé leur demande de permis de construire portant sur la construction de maisons d'habitations mitoyennes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sevrier de leur délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire ne pouvait s'opposer à la délivrance du permis de construire en se fondant sur la méconnaissance de l'article 6 U du règlement du plan local d'urbanisme ; - en tout état de cause, le permis de construire devait être délivré en comportant une prescription indiquant que l'aménagement de la plateforme ne pourra être réalisé avec la bordure. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 27 octobre 2021, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maire a été régulièrement habilité par la délibération du 8 juin 2020 pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2019, M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons d'habitations mitoyennes sur les parcelles cadastrées section AO n° 648, 649, 650, 656, 657 sur le territoire de la commune de Sevrier. Par un arrêté n°URB-16-2020, le maire de la commune de Sevrier a refusé cette demande au motif que " le projet prévoit la construction d'un petit mur au niveau de l'accès implanté à moins de 5 m de la limite de la voie publique route des Grands Vignobles ". Par un courrier du 3 février 2020 réceptionné en mairie le 4 février 2020, les époux A ont déposé un recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité des écritures de la commune : 2. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour " ()16° - intenter au nom de la commune des actions en justice () dans les cas définis par le conseil municipal () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée du mandat. 4. En l'espèce, par délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal de Sevrier a donné délégation au maire notamment pour " 16° d'intenter au nom de la commune, les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les limites fixées par le Conseil Municipal ". Il ne ressort pas de cette délégation que le conseil municipal aurait restreint le champ d'application de cette délégation en matière d'urbanisme dès lors qu'il est explicitement mentionné " urbanisme et opérations d'aménagements : () tous les actes d'urbanisme emportant des effets juridiques ". Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Sevrier doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 5. Les dispositions de l'article 6-2 du règlement de la zone disposent que les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises des voies publiques existantes à modifier ou à créer un recul minimum de 5 mètres. L'implantation jusqu'en limite des emprises et voies publiques est autorisée pour les murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximale n'excède pas 1,5 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. L'article 6-1 précise que le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (). 6. Il ressort du plan de masse que la façade de la construction de la maison projetée est implantée à une distance de 7,70 mètres de la route des Grands Vignobles soit à une distance supérieure aux 5 mètres prévue par l'article 6 du règlement. Si le projet prévoit également la réalisation d'un mur d'une hauteur très limitée, qui n'est pas incorporé à la construction, il ressort du plan de façade Sud-Est que ce muret assure le maintien des terres compte tenu de la différence de niveaux entre le rez-de-chaussée de la construction et le reste du terrain. Dans ces conditions et alors que l'article 6-2 autorise les murs de soutènement dont la hauteur n'excède pas 1,50 mètre à moins de 5 mètres de la voie publique, le maire ne pouvait s'opposer à la demande de permis de construire au motif que ce petit mur est implanté à moins de 5 mètres de la limite de la voie publique " route des Grands Vignobles ". 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté non daté notifié le 20 janvier 2020 leur refusant un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle. 9. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la commune oppose un nouveau refus à la demande des époux C, le présent jugement, qui annule l'arrêté notifié le 20 janvier 2020, implique nécessairement que le maire de la commune de Sevrier délivre aux époux C le permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sevrier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté non daté notifié le 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Sevrier a refusé la demande de permis de construire de M. et Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sevrier de délivrer le permis de construire sollicité par les époux A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sevrier versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sevrier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E A et à la commune de Sevrier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, J-P WYSS La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003361_20230327