TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003362_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, la SAS AVK France, représentée par Me Gérard, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 70 582 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012 prévoyant un mécanisme de restitution par voie contentieuse de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel le bénéficiaire aurait été soumis s'il avait été résident en France est applicable au litige ; - la décision de restitution partielle du 25 février 2019 dont elle a bénéficié fait application de la doctrine référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012 ; dès lors, elle constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont elle peut se prévaloir ; - elle démontre que les prestations, si elles avaient été fiscalisées depuis la France, n'auraient été soumises à aucune imposition. Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'ayant opéré aucune retenue à la source sur les règlements des factures de sa société mère danoise, ni souscrit aucune déclaration visée à l'article 1671 A du code général des impôts, alors que la doctrine invoquée n'emporte aucune interprétation d'exception qui justifie l'absence de déclaration, ni aucune restriction du champ d'application de la retenue à la source, elle ne peut s'en prévaloir sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - la décision de restitution partielle du 25 février 2019 ne satisfait pas à la définition d'une prise de position formelle posée par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, la société ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle est postérieure aux impositions litigieuses ; - la société requérante ne justifie pas de la déductibilité des sommes versées à la société danoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AVK France est une société spécialisée dans la vente de produits liés à la distribution de l'eau - robinets, vannes, poteaux et bouches d'incendie. Elle est la filiale à 100 % de la société de droit danois AVK Holding A/S. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, étendue au 31 juillet 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle l'administration fiscale a notamment constaté que la SAS AVK France avait versé à sa société mère des sommes qu'elle a considérées comme des rémunérations de prestations de services pour des montants de 89 452 euros en 2013 et de 92 168 euros en 2014 sans souscrire de déclaration ni effectuer de versement de retenue à la source. Une proposition de rectification lui a été adressée le 15 décembre 2016 lui indiquant notamment qu'au regard des redevances versées chaque année à sa société mère, elle aurait dû s'acquitter de la retenue à la source au taux de 33 1/3 % prévue par l'article 182 B du code général des impôts au titre de chacune des années 2013 et 2014 et qu'il en résultait un redressement de 44 726 euros au titre de l'exercice 2013 et de 45 584 euros au titre de l'exercice 2014. A l'occasion des observations qu'elle a présentées le 15 février 2017, la société a pris acte de la position du service s'agissant des retenues à la source. A la suite de la mise en recouvrement le 30 novembre 2017 des impositions litigieuses, la société requérante a présenté, le 6 novembre 2018, une première réclamation qui a été suivie le 25 février 2019 d'une décision d'admission partielle. Le 30 septembre 2019, une seconde réclamation a été présentée par la société qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 mai 2020. La société AVK France demande la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source à hauteur de 70 582 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France () / II. - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % () ". Aux termes de l'article 1671 A du même code, dans sa version alors applicable : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 4. En premier lieu, la SAS AVK France invoque, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 130 de l'instruction référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012, selon lequel " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B du CGI et apporte la preuve : / - que la mise en œuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et ; / - qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux). / Il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark () ". Le paragraphe 140 de cette instruction ajoute que : " Ce reversement d'impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. La demande de reversement () doit être accompagnée des documents permettant d'apprécier si les conditions prévues au II-A-2 § 130 sont satisfaites () ". Toutefois, il est constant que la société requérante n'a pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du code général des impôts précité et elle ne peut pas se prévaloir du paiement de l'imposition litigieuse à la suite de la vérification de comptabilité et préalablement à sa réclamation. Elle ne peut dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et elle ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution des impositions qu'elle conteste. 5. En second lieu, la société soutient que la décision de restitution partielle du 25 février 2019 dont elle a bénéficié fait application de la doctrine référencée au BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012 et que dès lors, elle constitue une prise de position formelle au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont elle peut se prévaloir. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'un requérant ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration que si celle-ci est antérieure à l'imposition qu'il conteste. Par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la décision du 25 février 2019 dès lors qu'elle est postérieure aux impositions mises à sa charge au titre des exercices 2013 et 2014, mises en recouvrement le 30 novembre 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société AVK France n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement de la doctrine référencée au BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012, le remboursement d'une fraction des retenues à la source acquittées et que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AVK France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AVK France et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2003362_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel