TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003362_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé le raccordement au réseau public d'électricité de son terrain situé Chemin du Moulin Gazay à Nîmes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes d'autoriser le raccordement de son terrain au réseau public d'électricité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors que la classification de la parcelle en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) et en secteur R-NU, M-NU, F-NU et TF-NU du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Nîmes ne peut fonder un tel refus ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les constructions sur la parcelle sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions sur la parcelle sont irrégulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Gonzales, représentant M. A, et celles de M. D, pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'une parcelle cadastrée section HT n° 0015 sise 499 Chemin du Moulin Gazay sur le territoire de la commune de Nîmes, a demandé le 16 juin 2020 au maire de la commune de Nîmes le raccordement de cette parcelle au réseau public d'électricité. Par une décision du 4 septembre 2020, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de raccordement. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que les constructions réalisées sur la parcelle qui a fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau public d'électricité sont irrégulières et précise que la parcelle est située en zone A du PLU ainsi qu'en secteur R-NU, M-NU, F-NU et TF-NU du PPRI de la commune de Nîmes. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les considérations en fait concernant cette décision seraient insuffisantes. Toutefois, et ainsi que le soutient le requérant, ladite décision ne fait apparaître aucune disposition en droit sur laquelle elle serait fondée alors que le maire de la commune de Nîmes a fait usage de son pouvoir de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la décision n'est pas motivée en droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Nîmes du 4 septembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas, comme le requérant le demande, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Nîmes d'autoriser le raccordement, alors que le motif de refus fondé sur l'irrégularité des constructions présentes sur le terrain apparaît justifié au fond et que ces constructions n'apparaissent pas régularisables. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Nîmes du 4 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Lagarde, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président, J. C La conseillère la plus ancienne, I. RUIZ La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2003362_20230413
Données disponibles
- Texte intégral