TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2003367_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 juin 2023, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, épouse I et de M. H I, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils D I, ordonné une expertise médicale. Le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné le docteur C F comme expert par ordonnance du 30 juin 2023 et la docteure G E comme sapiteure par ordonnance du 24 juillet 2023. Les experts ont rendu leur rapport le 22 décembre 2023. Par des mémoires, enregistrés les 13 et 22 mars 2024, Mme A B, épouse I et M. H I, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils D I, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils D I, la somme de 500 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de leur requête ; 2°) de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à verser à Mme A B, épouse I, les sommes de 32 000 euros à titre provisionnel et de 10 000 euros à titre définitif, en réparation de ses préjudices propres en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour d'introduction de sa requête ; 3°) de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à verser à M. H I, les sommes de 32 000 euros à titre provisionnel et de 10 000 euros à titre définitif, en réparation de ses préjudices propres en lien avec la prise en charge de son épouse au sein de cet établissement, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour d'introduction de sa requête ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été destinataires du pré-rapport des experts ni informés de celui-ci et n'ont donc pas été en mesure de faire connaitre leurs observations ; les experts ont, au final, déposé leur rapport sans tenir compte de leurs observations ; - les experts n'ont pas respecté la mission qui leur a été confiée par le tribunal dès lors qu'ils se sont prononcés sur la conformité de la prise en charge ainsi que de l'information qui a été délivrée ; - contrairement à ce qu'indiquent les experts, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement hospitalier leur aurait dispensé une information sur le risque de rupture utérine en cas d'accouchement par voie basse ; sa faute est donc établie, ainsi qu'en a déjà jugé le tribunal ; - la perte de chance d'éviter les séquelles résultant du défaut d'information doit être évaluée à 80 % dès lors qu'il était possible de recourir à une césarienne plutôt qu'à un accouchement par voie basse, qu'eux-mêmes étaient demandeurs au début de la grossesse d'un accouchement par césarienne et qu'ils auraient consenti à cette intervention s'ils avaient eu connaissance des risques associés à l'accouchement par voie basse ; - s'agissant des préjudices de leur enfant, ils doivent être évalués aux sommes de 9 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 641 539,41 euros au titre de l'aide par tierce personne ; compte tenu du taux de perte de chance, le centre hospitalier doit être condamné à leur verser, à titre provisionnel, la somme totale de 500 000 euros ; - s'agissant de leurs préjudices propres, le centre hospitalier doit être condamné à leur verser une somme définitive de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'impréparation ainsi que 32 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à titre provisionnel et après application du taux de perte de chance. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments contenus dans le rapport d'expertise des docteurs F et E devront être régulièrement pris en compte par le tribunal ; - l'existence de fautes médicales sera écartée ; - aucun défaut d'information ne peut lui être reproché eu égard aux bonnes pratiques communément admises au moment des faits ; - aucune perte de chance de se soustraire au risque ne peut être retenue, dès lors que même informée sur l'existence du risque extrêmement rare de rupture utérine, Mme I n'aurait pas changé d'avis par rapport à son souhait exprimé d'accoucher par voie basse, lequel était conforme aux bonnes pratiques. Les consorts I ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2020. Vu : - l'ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise des docteurs F et E à la somme totale de 3 800 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Hojeij, substituant Me Courtois, représentant les consorts I et de Me Derec, représentant le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Considérant ce qui suit : 1. Mme A I a été admise le 1er février 2010 à 19 heures 30 au centre hospitalier de Bourges pour y donner naissance à son deuxième enfant. Dans le cadre de sa prise en charge, elle a été transférée en salle de travail le même jour à 21 heures. En raison d'un fort et durable ralentissement du rythme cardiaque de l'enfant à partir de 3 heures 15 et alors que les efforts expulsifs avaient commencé, il a été décidé de faire appel à l'obstétricien de garde qui a pris la décision d'extraire l'enfant par pose d'une ventouse à 3 heures 35. A 3 heures 45, après que la tentative d'extraction par ventouse a échoué, l'obstétricien a décidé de réaliser une extraction par césarienne en urgence. L'enfant D est né le 2 février 2010 à 4 heures 05 après avoir subi une très sévère asphyxie fœtale qui l'a laissé atteint de graves séquelles neurologiques entravant son développement psychomoteur. 2. Les époux I ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) dans le but d'obtenir la réparation des préjudices subis par leur enfant pendant l'accouchement. Dans leur rapport d'expertise du 4 février 2017, les professeurs Milliez et Chéron, désignés par la commission, n'ont pas retenu l'existence de fautes dans la prise en charge de Mme I lors de son accouchement le 2 février 2010. Suivant les conclusions des experts, la CCI a estimé, dans un avis rendu le 4 mai 2017, que la responsabilité du centre hospitalier Jacques Cœur n'était pas engagée. Par une requête en référé expertise enregistrée le 28 septembre 2018, les époux I ont saisi le tribunal administratif d'Orléans afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Leur demande a été rejetée par ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 29 janvier 2019. 3. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité du centre hospitalier Jacques Cœur était engagée à raison d'un défaut d'information, a ordonné une expertise médicale, qui a été confiée aux docteurs F et E. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations après le dépôt du rapport par les experts, le 22 décembre 2023. Les consorts I, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils D I, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à leur verser la somme de 500 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de leur enfant et à leur verser les sommes de 32 000 euros chacun à titre provisionnel et de 10 000 euros chacun à titre définitif, en réparation de leurs préjudices propres. Sur la régularité du rapport d'expertise : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise / () / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. () ". 5. Les consorts I soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires du pré-rapport des experts ni informés de celui-ci et qu'ils n'ont donc pas été en mesure de faire connaitre leurs observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que le conseil des requérants a adressé un dire aux experts par courrier du 30 octobre 2023 et que ce dire a été annexé au rapport définitif. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité. 6. En second lieu, si les requérants soutiennent que les experts se sont prononcés sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, cette circonstance n'est pas de nature, en tant que telle, à entacher l'expertise d'irrégularité. Sur la perte de chance : 7. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". 8. D'une part, la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. 9. D'autre part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 10. Il est constant que si Mme I a bénéficié d'une information relative à la voie d'accouchement au cours de deux entretiens réalisés les 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010 par l'équipe médicale du centre hospitalier Jacques Cœur, elle n'a, en revanche, pas été informée des risques d'anoxie fœtale sévère causée par une rupture utérine lors d'un accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel. 11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des docteurs F et E que, d'une part, la grossesse de Mme I ne présentait aucune pathologie et qu'elle est survenue plus de sept ans après un premier accouchement par voie de césarienne sans complication et qu'ainsi, la proposition de tentative d'accouchement par voie basse était parfaitement indiquée. D'autre part, il résulte également de ce rapport que Mme I a, le 18 décembre 2009, bénéficié d'un entretien avec l'équipe médicale au cours duquel la voie d'accouchement a été discutée et que, selon les notes portées à son dossier médical, l'intéressée a indiqué accepter que l'accouchement se réalise par voie basse. Les experts ajoutent qu'un second entretien a été réalisé le 15 janvier 2010 par l'équipe médicale, au cours duquel la voie d'accouchement a de nouveau été évoquée avec Mme I et qu'il ressort des notes prises par l'équipe médicale ce jour-là, que cette dernière a fait connaitre son désir d'accoucher par voie basse. Si les requérants soutiennent qu'ils ont, au contraire, exprimé le souhait que Mme I puisse bénéficier d'un accouchement par voie de césarienne, les experts indiquent n'avoir trouvé, dans le dossier médical de l'intéressée, aucune annotation permettant de confirmer cette affirmation, qui n'est, au demeurant, corroborée par aucune autre pièce du dossier. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des docteurs F et E, que le risque d'anoxie périnatale sévère provoqué par une rupture utérine est extrêmement rare, d'un niveau inférieur à 0,1 %, même en cas d'antécédent de césarienne et que, par ailleurs, la voie de l'accouchement par césarienne programmée n'est pas non plus exempte de risques pour la mère et pour l'enfant à naitre. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il résulte de l'instruction que même informée des risques de rupture utérine en cas d'accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel, Mme I n'aurait pas sollicité de la part de l'équipe médicale un accouchement par voie de césarienne programmée. Par suite, l'absence d'information sur les risques de rupture utérine en cas d'accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel n'a pas fait perdre de chance à Mme I d'éviter les complications qui sont survenues au cours de son accouchement au centre hospitalier Jacques Cœur, le 2 février 2010. Sur le préjudice d'impréparation : 12. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 13. Mme et M. I n'ont pas été correctement informés des risques d'anoxie fœtal sévère en lien avec une rupture utérine lors d'un accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel, risque qui s'est réalisé en l'espèce. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'impréparation en accordant à Mme I et à M. I une somme de 5 000 euros chacun. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges doit être condamné à verser une somme de 5 000 euros à Mme I et de 5 000 euros à M. I. Sur les intérêts : 15. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 16. Les consort I demandent que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur requête par le tribunal. Il y a lieu de faire droit à leur demande à compter du 23 septembre 2020. Sur les dépens : 17. Les frais d'expertise du docteur F, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros et ceux du docteur E, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance n° 2003367 du président du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2024 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Sur les frais liés au litige : 18. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 19. D'une part, Mme I et M. I, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée. D'autre part, l'avocat des consorts I n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Bourges la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er r : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges est condamné à verser une somme de 5 000 euros à Mme I. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020. Article 2 : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges est condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. I. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 23 juin 2023, liquidés et taxés à la somme totale de 3 800 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I et de M. I est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse I, à M. H I, au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2003367_20240523
Données disponibles
- Texte intégral