TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003368_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2020 et le 1er mars 2021, la SARL Centre Automobile et Motoculture conteste la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'habilitation et d'agrément pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules. La SARL Centre Automobile et Motoculture soutient que : - elle a effectué toutes les formalités nécessaires et acquitté les sommes dues, notamment un abonnement pour une clef sécurisée ; - elle ne comprend pas le refus, dès lors que des grandes enseignes sont habilitées alors qu'elles ne vendent aucun véhicule et n'ont pas eu à fournir de livre de police ; - son activité de vente de véhicules neufs ou d'occasion est une activité accessoire ; le confinement n'a pas aidé à développer cette activité, bien au contraire ; le centre automobile a ouvert le 6 janvier 2020 et la demande d'habilitation a été transmise le 21 janvier 2020, ce qui explique qu'il n'y ait eu que peu de véhicules sur le livre de police. Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, d'autre part, qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la décision du 28 juillet 2020 est légale, dès lors que la SARL Centre Automobile et Motoculture ne justifiait pas d'une activité réelle en matière de cession de véhicules, ce qu'elle admet elle-même dans sa requête ; la circonstance que d'autres sociétés auraient été habilitées sans avoir à fournir de livre de police, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". En application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, applicable en l'espèce, le paiement des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules est " effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes ". 2. La SARL Centre Automobile et Motoculture a présenté le 21 janvier 2020 une demande d'habilitation et d'agrément dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules. Par la décision du 28 juillet 2020 attaquée, le préfet du Cher a rejeté cette demande en se fondant sur la circonstance que l'activité de la société n'était pas suffisante. 3. Si, d'une part, la SARL Centre Automobile et Motoculture, créée le 1er septembre 2019, a notamment pour objet social le commerce de véhicules neufs et d'occasion, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée elle avait seulement procédé à l'achat de trois véhicules - les 31 octobre 2019, 6 mars 2020 et 15 juin 2020 - et à la revente d'un véhicule le 6 mars 2020. D'autre part, si la SARL Centre Automobile et Motoculture a également pour objet la " Mécanique, carrosserie, entretien et toutes réparations automobiles ", elle ne justifie d'aucune activité à ce titre à la date de la décision attaquée. Par suite, faute d'une activité significative dans le domaine de l'automobile, elle ne pouvait être regardée comme une professionnelle de l'automobile au sens des dispositions citées au point 1. Dès lors, le préfet du Cher était fondé à rejeter pour ce motif sa demande d'habilitation et d'agrément. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des frais qu'elle a exposés pour présenter sa demande, ni invoquer les circonstances que la situation sanitaire a retardé le développement de son activité, ou que d'autres sociétés auraient été habilitées alors qu'elles n'ont pas d'activité de vente de véhicules - l'activité de négoce n'étant au demeurant que l'une des activités conférant la qualité de professionnel de l'automobile au sens des dispositions précitées du code de la route. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Centre Automobile et Motoculture n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'habilitation et d'agrément pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules. Sa requête doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, la société requérante présente une nouvelle demande d'habilitation auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Centre Automobile et Motoculture est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Centre Automobile et Motoculture et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2003368_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel