TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003370_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la SCI Le Brise Lames, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SELARL ARES, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a refusé d'autoriser le changement d'usage de son bien ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Malo, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elle est soumise à un régime d'autorisation de changement d'usage, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 8 juin 2020 a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il se fonde sur la délibération du 20 juin 2019 du conseil municipal de Saint-Malo, adoptant un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation en meublés touristiques de courte durée, méconnaissant tant l'article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l'habitation que la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ; - le régime d'autorisation temporaire de changement d'usage d'un bien immobilier, fixé par la commune de Saint-Malo, n'est opposable qu'aux propriétaires personnes physiques de sorte qu'elle n'était pas tenue de solliciter une telle autorisation s'agissant du bien immobilier qu'elle possède, situé 66 C chaussée du Sillon. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Le Brise Lames le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a obtenu, par un arrêté préfectoral du 26 juin 2018, l'instauration d'une procédure de contrôle du changement d'usage des locaux d'habitation sur le territoire communal ; - elle a institué, par une délibération du conseil municipal du 20 juin 2019, un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage dont les critères et conditions sont définis par un règlement municipal ; - M. C A, adjoint délégué au maire, dispose de la compétence pour signer les actes se rapportant aux changements d'usages des immeubles du territoire communal ; - l'autorisation sollicitée a été refusée à bon droit dès lors que la SCI Le Brise Lames n'a pas la qualité de personne physique propriétaire du bien permettant, conformément à l'article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l'habitation, de solliciter une telle autorisation ; - l'article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l'habitation constitue un régime autonome qui coexiste indépendamment du régime de l'autorisation préalable prévu par l'article L. 631-7 du même code ; - la délibération du conseil municipal du 20 juin 2019 se situe dans le champ d'application de l'habilitation législative et préfectorale en soumettant à autorisation temporaire les changements d'usage, concernant les seules personnes physiques ; - la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement du règlement municipal mais en application des seules dispositions de l'article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l'habitation ; - le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation en meublés touristiques de courte durée est régulier, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 20 juin 2019 ne pourra qu'être écarté. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022 mais qui n'a pas été communiqué, la SCI Le Brise Lames, représentée par Me Collet, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Delest, représentant la SCI Le Brise Lames, et de Me Chatel, représentant la commune de Saint-Malo. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 20 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Malo a, sur le fondement des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, décidé d'instaurer une procédure d'autorisation de changement d'usage des locaux d'habitation et a approuvé le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation en meublés touristiques de courte durée et entrant en vigueur le 1er janvier 2020. Le 4 mars 2020, les services municipaux ont reçu une demande d'autorisation temporaire préalable à la mise en location d'une habitation en meublé touristique concernant le bien immobilier situé 66 C Chaussée du Sillon à Saint-Malo dont la SCI Le Brise Lames est propriétaire. Par sa requête introductive, la SCI Le Brise Lames demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune a refusé de lui accorder l'autorisation temporaire sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la SCI Le Brise Lames a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'article R. 761-2 du même code précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 4. Au cas d'espèce, il n'est pas soutenu par la SCI Le Brise Lames que son désistement serait motivé par un retrait par la commune de Saint-Malo de l'arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Brise Lames une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Malo et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Le Brise Lames de sa requête. Article 2 : La SCI Le Brise Lames versera à la commune de Saint-Malo une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Brise Lames et à la commune de Saint-Malo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003370_20221215
Données disponibles
- Texte intégral