TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003370_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux relatif à son appréciation finale du 20 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son appréciation finale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - l'appréciation finale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue une sanction déguisée illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, le deuxième recours gracieux formé par la requérante n'ayant pas prorogé les délais contentieux ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles, exerce au sein d'une école élémentaire sur la commune d'Aix-en-Provence. Titulaire du grade de professeur des écoles de 9e échelon de la classe normale, elle a bénéficié d'un troisième rendez-vous de carrière le 8 novembre 2018. Le 4 juillet 2019, un compte-rendu de ce rendez-vous lui a été notifié par voie dématérialisée et elle a fait part de ses observations le 24 juillet 2019. Le 20 septembre 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé l'appréciation finale de Mme B " à consolider " et a rejeté la demande de révision de cette appréciation par décision du 25 octobre 2019. Le 23 décembre 2019, Mme B a contesté cette décision. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux formé le 23 décembre 2019 et relative à son appréciation finale du 20 septembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 4. D'autre part, aux termes de l'article 23-6 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable au litige : " L'enseignant peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ". 5. L'appréciation finale du 20 septembre 2019 portée par le recteur sur la valeur professionnelle de Mme B lui a été notifiée le 21 septembre 2019 avec la mention régulière des délais de recours administratifs facultatifs et contentieux, en particulier la possibilité de présenter une demande de révision dans un délai de 30 jours. Le 18 octobre 2019, soit dans ce délai de 30 jours, la requérante a présenté une demande de révision de son appréciation finale, demande qui a été expressément rejetée le 25 octobre 2019. Cette dernière décision mentionne des voies et délais de recours nouveaux, précisant en particulier que la juridiction administrative pourra être saisie dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux intervenu dans ce même délai. Ces mentions, erronées, ont été de nature à faire naître des ambiguïtés quant aux délais de recours dont disposait l'intéressée. Par suite, les délais de recours contre l'appréciation finale du 20 septembre 2019 ne sauraient être regardés comme lui étant opposables et la circonstance que la requérante a présenté un second recours gracieux, contre la décision du 25 octobre 2019, avant de saisir la juridiction administrative par la présente requête enregistrée le 20 avril 2020, est, compte tenu des ambiguïtés relevées ci-dessus, sans incidence sur la recevabilité de cette requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 7. Il est constant que Mme B a reçu notification de son appréciation finale le 21 septembre 2019, appréciation confirmée le 25 octobre 2019 après sa demande de révision. La requérante a présenté un second recours gracieux, dirigé contre le refus de révision du 25 octobre 2019, compte tenu de la mention erronée des voies et délais de recours contenue dans cette décision. Bien qu'elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence de ce recours gracieux, ses conclusions seront regardées, compte tenu des circonstances de l'espèces et comme indiqué au point précédent, comme dirigées également contre la décision du 20 septembre 2019 et celle du 25 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection () ". 9. Mme B critique l'appréciation finale de sa valeur professionnelle de niveau " à consolider " attribuée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à l'issue du troisième rendez-vous de carrière du 8 novembre 2018. Le compte rendu de ce rendez-vous de carrière relève que cinq des onze compétences retenues, évaluées selon quatre niveaux " à consolider / satisfaisant / très satisfaisant / excellent ", sont " à consolider ". Cette évaluation concerne les compétences : " Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ", " Accompagner les élèves dans leur parcours de formation ", " Coopérer au sein d'une équipe ", " Contribuer à l'action de la communauté éducative " et " S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ". Il ressort de l'appréciation littérale de l'inspectrice que le travail de Mme B est préparé de manière opérationnelle et que l'atmosphère de la classe est calme. Il est ensuite mentionné que la continuité et l'entente pédagogique avec les deux enseignantes qui ont assuré la décharge de l'intéressée sur plusieurs années sont problématiques, que le relationnel avec la quasi-totalité de l'équipe de l'école est à améliorer sensiblement et que les règles institutionnelles devront être respectées. 10. Les deux précédentes appréciations de 2011 et 2015 évaluaient la valeur professionnelle de la requérante " très satisfaisante ". Mme B fait valoir que l'appréciation finale du 20 septembre 2019 est totalement différente des avis oraux de l'inspectrice lors de l'entretien du 8 novembre 2018. Elle indique aussi, sans être utilement contredite, mener de nombreuses actions de sensibilisation relatives à la prévention routière, à l'environnement, à l'éducation artistique, aux langues étrangères. Elle participe également à un groupe de travail sur les mathématiques depuis 2016, à un projet expérimental " ACE / Arithmécole Provence " ainsi qu'à des travaux en lien avec les conseillers pédagogiques de la circonscription. Elle fait enfin valoir la création d'ateliers ouverts aux parents d'élèves leur permettant de s'impliquer dans la vie de l'école en apportant leurs compétences et expertises, l'organisation de nombreuses réunions bilatérales et collectives avec les parents et la mise en place d'un dispositif de tutorat et de médiation entre élèves. Il ressort des pièces du dossier qu'il est principalement reproché à l'intéressée l'organisation et le financement d'un voyage scolaire à Londres, lequel a fait naître des dissensions au sein des personnels de l'école. En particulier, les relations entre la directrice et la requérante se sont dégradées, cette dernière ayant alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises et saisi le procureur de la République le 6 mai 2019, antérieurement à l'évaluation finale contestée. Si les irrégularités apparues dans le cadre du financement du voyage en Angleterre étaient de nature, le cas échéant, à justifier des poursuites notamment disciplinaires, ni l'appréciation littérale, qui se borne à mentionner de manière succincte des difficultés relationnelles avec d'autres agents de l'école, ni les éléments du dossier ne permettent de justifier le niveau " à consolider " des compétences mentionnées au point 11 du présent jugement, telles que précisées par le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation inséré en annexe de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 relatif à ce référentiel. Dans ces conditions, le recteur de l'académie Aix-Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant les capacités énoncées ci-dessus " à consolider ". 11. Il résulte de ce qui précède que l'appréciation finale du 20 septembre 2019, la décision du 25 octobre 2019 maintenant cette appréciation et le rejet de son recours gracieux doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 13. Il résulte des motifs développés aux points précédents, qui fondent l'annulation de l'appréciation finale professionnelle de Mme B pour la période concernée, que cette décision implique nécessairement qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de cet agent relative à la même période. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Mme B ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'appréciation finale du 20 septembre 2019, la décision du 25 octobre 2019 maintenant cette appréciation et le rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à une nouvelle évaluation des compétences professionnelles de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, C. Arniaud La présidente, I. Hogedez Le greffier, A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2003370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022
DTA_2003370_20221108TA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003370_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003370_20231025