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TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003371_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'ensemble des concours internes et externes de recrutement des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat organisés par Voies navigables de France sur l'ensemble de la France au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- la délibération est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les nom, prénom et qualité des membres du jury et que, s'agissant du président du jury, son grade et sa fonction ne sont pas précisés ;
- le jury aurait dû faire cesser le déroulement de la première épreuve pratique d'admission réalisée en groupe dès lors que l'un des candidats était manifestement sous l'emprise de cannabis, ce qui présentait un danger pour la sécurité des autres candidats ;
- la première épreuve pratique s'est tenue dans des conditions illégales dès lors qu'elle consistait à monter un échafaudage non conforme à la norme NF EN 1004 00 et que le code du travail exige qu'un échafaudage soit monté sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ;
- les conditions dans lesquelles s'est déroulée la deuxième épreuve pratique ont été constitutives d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le directeur de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions présentées par M. C et tendant à ce que le concours soit annulé sur la France entière sont irrecevables faute de justifier d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de concours auxquels il ne s'est pas présenté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C s'est présenté au concours interne de recrutement des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat organisé par Voies navigables de France (VNF) en 2020. Il a réussi les épreuves d'admissibilité mais a échoué aux épreuves d'admission. Par une délibération du 29 octobre 2020, le jury du concours a dressé la liste des candidats admis sur la liste principale et du candidat admis sur liste complémentaire. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce concours et d'annuler également tous les concours internes de recrutement des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat organisés par VNF sur l'ensemble de la France au titre l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant de la délibération d'un jury, lequel est une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 29 octobre 2020 ne comporte pas les nom, prénom et qualité des membres du jury à côté de leurs signatures respectives, elle contient l'ensemble de ces informations en ce qui concerne le président du jury. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration serait tenue de préciser le grade et la fonction du président du jury ou des membres de celui-ci. Par suite, le moyen tiré des vices de forme dont la délibération serait entachée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'un des candidats, sous l'emprise de stupéfiants, présentait un risque pour sa sécurité et celle des autres candidats dès lors qu'ils devaient participer ensemble à une épreuve consistant à monter le premier étage d'un échafaudage, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. M. C n'établit pas que le jury aurait dû interrompre cette épreuve pour des motifs de sécurité.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail : " Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. "
6. D'une part, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de s'appliquer dans le cadre d'une épreuve à un concours. D'autre part, VNF fait valoir, sans être contredite, que la première épreuve pratique consistait à construire, sous la supervision du jury, à partir de la notice fournie aux candidats, le premier niveau d'un échafaudage, lequel ne dépassait pas la hauteur d'hommes. Elle précise également qu'à cette occasion, les candidats portaient obligatoirement des chaussures de sécurité et un casque de protection, conformément aux consignes qui leur avaient été données lors de leur convocation à l'épreuve. Enfin, elle précise que l'exercice, qui ne consistait pas à monter ni à utiliser l'ensemble de l'échafaudage, avait pour seul objet d'évaluer la capacité des candidats à travailler en équipe et à lire une notice de montage. Dans ces conditions, cette épreuve ne présentant ainsi pas de risque pour la sécurité des candidats, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4323-69 du code du travail.
7. En dernier lieu, si M. C soutient avoir été lésé lors de la seconde épreuve pratique de l'embarcation, consistant à rejoindre avec une barque et deux rames un point déterminé en un temps limité, au motif que la candidate passée avant lui a perdu une rame dans l'eau et qu'il a ainsi été contraint de ramer avec une seule rame, VNF fait valoir sans être contredite que M. C a validé cette épreuve. Elle précise qu'aucun barème n'était établi en fonction du temps réellement mis par le candidat pour effectuer la traversée et qu'il suffisait donc de réaliser celle-ci en moins de quinze minutes. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que les conditions dans lesquelles il a réalisé l'épreuve ont été à l'origine d'une rupture d'égalité entre lui et les autres candidats.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 octobre 2020 par laquelle le jury a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, branche " voies navigables, ports maritimes " organisé par VNF en 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Fabas, conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003371_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel