TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003372_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2020, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 408,08 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-4-3 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. ; () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré, lors de sa demande de revenu de solidarité active en date du 6 juin 2017, qu'il était célibataire, sans activité professionnelle et sans ressource. Dans le cadre d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales du département de l'Isère puis par celle des Alpes-Maritimes, l'examen des relevés bancaires de l'intéressé a révélé que ce dernier bénéficiait d'une bourse de l'enseignement supérieur. Si le requérant fait valoir qu'il ignorait que le statut d'étudiant n'ouvrait pas au versement du RSA, sa bonne foi ne peut être retenue dès lors que le formulaire de demande comporte expressément une case sur le statut d'étudiant du demandeur. En ne cochant pas cette case et en réitérant les mêmes informations dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR), l'intéressé a effectué de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'il puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. À supposer même que sa bonne foi puisse être admise, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, être dans une situation précaire le plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de 7 408,08 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente, signé M. D Le greffier, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003372_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel