TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003376_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, la société civile immobilière (SCI) Stephimim, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de retrait de l'arrêté ARS-91-2019-VSS n° 70 du 24 décembre 2019 par lequel la même autorité a déclaré quatre appartements de l'immeuble situé au 1 rue du bicentenaire de la révolution au Plessis-Pâté impropres à la mise à disposition aux fins d'habitation et notamment interdit définitivement ces locaux à l'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté ARS-91-2019-VSS n° 70 du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré quatre appartements de l'immeuble situé au 1 rue du bicentenaire de la révolution au Plessis-Pâté impropres à la mise à disposition aux fins d'habitation et notamment interdit définitivement ces locaux à l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 24 décembre 2019 est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de tous les motifs justifiant que les quatre appartements de l'immeuble soient déclarés impropres à l'habitation, et en ce qu'il n'est pas fondé sur les mêmes articles que ceux sur lesquels s'étaient appuyés les rapports établis par la commune et l'agence régionale de santé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que les rapports établis par la mairie et par l'ARS avant les réunions du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) visent les articles du code de la santé publique relatifs à l'insalubrité éventuelle de logements d'habitation lesquels permettent au Préfet de prendre un arrêté d'insalubrité remédiable ou irrémédiable, selon la possibilité, ou non, de lever les désordres constatés l'arrêté préfectoral contesté vise l'article L. 1331-24 du code de la santé publique applicable en matière de locaux ou installations dangereux pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de l'utilisation qui en est faite ; dans ces conditions, les rapports de l'ARS et l'avis du (CoDERST) n'ont pas été effectués sur le fondement des dispositions sur lesquels se fonde le Préfet pour imposer l'interdiction d'usage d'habitation, ce qui rend la procédure, en soi, irrégulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était possible de réaliser des travaux de mise en conformité, que le défaut relatif à la situation géographique des appartements ne suffit pas à en interdire l'habitation, que le reste de l'immeuble n'a pas été déclaré impropre à l'habitation et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de poursuivre l'exploitation d'un immeuble légalement édifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et met ainsi à même la SCI de comprendre les motifs qui la fondent ; - la SCI a correctement été informée de la procédure engagée à l'endroit des logements dont elle est propriétaire ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation mais repose au contraire sur des non-conformités au code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental mises en évidence lors des enquêtes diligentées par l'agence régionale de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2007, la SCI Stephimim a acquis un ensemble immobilier sis 1 rue du bicentenaire de la révolution, sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté. Il a été aménagé et divisé en sept appartements. Suite aux signalements de deux locataires de l'immeuble, les services de la commune ont organisé, les 4 et 11 mars 2019, deux visites sur les lieux pour vérifier leur salubrité, et ont dressé un rapport de visite. Ce dernier a été communiqué le 15 mars 2019 à la délégation départementale de l'Essonne de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France accompagné de deux fiches de signalement de logement indigne. L'ARS a réalisé une troisième visite des deux logements le 27 juin 2019, à la suite de laquelle le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) a établi un rapport communiqué à la SCI Stephimim et son gestionnaire IVA Immobilier. Le CoDERST s'est réuni les 17 octobre 2019. Une quatrième visite a eu lieu le 22 octobre 2019, chez un troisième occupant de l'immeuble, voisin des deux premiers. Après l'établissement à cette occasion d'un nouveau rapport daté du 22 novembre 2019, s'est finalement tenue une deuxième réunion du CoDERST le 19 décembre 2019, durant laquelle a été voté à l'unanimité l'interdiction définitive d'habitation de quatre appartements de l'immeuble. Le 24 décembre 2019, par un arrêté ARS-91-2019-VSS n° 70, le préfet de l'Essonne a mis en demeure la SCI Stephimim de mettre fin à l'occupation des quatre appartements et de restituer au local son affectation initiale, le tout dans un délai de trois mois. Un recours gracieux formé par la SCI le 3 mars 2020 a été rejeté par le préfet de l'Essonne le 31 mars 2020, notifié le 10 avril 2020. Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2019 : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique : 2. Aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. () / Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions précitées, a ordonné à la SCI Stephimim de réaffecter les locaux correspondant aux quatre appartements litigieux à leur affectation initiale, à savoir des activités industrielles, artisanales ou économiques et a assorti cette injonction d'une interdiction définitive d'y habiter dans un délai de trois mois. Les deux rapports établis par le technicien de l'agence régionale de santé les 4 février 2019 et le 22 novembre 2019 révèlent que les logements en cause sont situés au-dessus d'une cabine de peinture d'un garage automobile et que les fenêtres de ces logements sont situées à proximité immédiate de la bouche d'aération de ce garage, ce qui expose, entre autres, les occupants de ces logements à des risques d'inhalation de produits nocifs. Le préfet pouvait ainsi, pour ce seul motif tenant à l'existence d'un danger pour la santé des occupants résultant de l'utilisation qui était faite du local, non conforme à sa destination, faire cesser l'utilisation à des fins d'habitation du local litigieux. Dans ces conditions, la SCI Stephimim, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 décembre 2019 vise le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-24, L. 1337-4 et R. 32-13 et l'arrêté préfectoral n° 83-8482 du 12 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental pour l'ensemble des communes de l'Essonne, modifié par l'arrêté préfectoral n° 85-0649 du 25 février 1985, et notamment les dispositions du II de ce règlement. L'arrêté se réfère également dans ses visas au rapport de la délégation départementale en Essonne de l'ARS d'Ile-de-France établi le 22 novembre 2019 suite à la visite du 22 octobre 2019, communiqué précédemment à la SCI, et le courrier du 29 novembre 2019 informant cette même société de la mise en œuvre à son endroit de la procédure prévue par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique. Dans ses considérants, l'arrêté précise que l'interdiction des locaux à l'habitation repose sur plusieurs motifs, listés exhaustivement, dont notamment une mise en sécurité électrique non assurée et un environnement dangereux pour les occupants. Dans ces conditions la SCI Stephimim a été dûment mise à même de comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté du 24 décembre 2019 du préfet de l'Essonne. Le moyen tenant à une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les conditions de logement au sein de l'immeuble de la SCI Stephimim ont été évaluées par la mairie, l'agence régionale de santé et le préfet au regard de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur. Ainsi, si le courrier adressé par l'agence régionale de santé à la SCI le 12 septembre 2019 mentionne que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a été saisi sur le fondement de l'article L. 1331-26 et non L. 1331-24 du code de la santé publique, il ne peut s'agir que d'une erreur de plume. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stephimim n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ARS-91-2019-VSS n° 70 pris par le préfet de l'Essonne le 24 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Stephimim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Stephimim et ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Raymond-Andujar, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003376
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003376_20220922
Données disponibles
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