TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003378_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. A F et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F, représentés par Me Orier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société du Canal Seine-Nord Europe, les parcelles et droits réels immobiliers nécessaires aux travaux relatifs à la première phase du projet de canal Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes, entre les communes de Compiègne et de Pont l'évêque (secteur 1) et désignés sur les plans parcellaires et états parcellaires annexés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de F administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dès lors que, préalablement à son édiction, aucun document d'arpentage n'a été réalisé pour délimiter les portions de parcelles déclarées cessibles dont il est propriétaire dans les communes de Choisy-au-bac, Longueil-Annel et Thourotte et qu'il ne désigne pas les parcelles par une nouvelle numérotation ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dès lors qu'il comporte une désignation erronée des propriétaires ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que l'expropriante ne justifie pas de la notification aux requérants, par courrier adressé en recommandé avec avis de réception, du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il ne comporte aucune désignation des gisements de granulats situés sur de nombreuses parcelles expropriées dans l'état parcellaire annexé ;
- il méconnait également les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il procède à une extension irrégulière du périmètre de l'emprise objet de la procédure d'expropriation ;
- il est illégal en conséquence de l'illégalité du décret du 11 septembre 2008 déclarant d'utilité publique et urgents et travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe, du décret du 20 avril 2017 modifiant le décret du 11 septembre 2008 et du décret du 25 juillet 2018 prorogeant les effets du décret du 11 septembre 2008 dès lors que le projet est dépourvu d'urgence et que son coût est manifestement sous-évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 2 mars 2021 et le 4 juin 2021, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me Di Francesco, conclut à l'admission de son intervention, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et de l'EARL F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de F administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h00.
Un mémoire complémentaire présenté par M. F et l'EARL F a été enregistré le 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de F administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- les observations de Me Orier, représentant M. A F et l'EARL F,
- les observations de M. C représentant la préfète de l'Oise,
- et les observations de Me Nezondet, représentant la société de Canal Seine-Nord Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de l'Oise a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société du Canal Seine-Nord Europe les parcelles et droits réels immobiliers nécessaires aux travaux relatifs à la première phase du projet de canal Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes, entre les communes de Compiègne et de Pont l'évêque (secteur 1) et désignés sur les plans parcellaires et états parcellaires annexés. Par la présente requête, M. F et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F, respectivement propriétaire et exploitant de certaines des parcelles concernées, demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de la société Canal Seine-Nord Europe :
2. Compte-tenu de la nature et de l'objet du litige, la société du Canal Seine-Nord Europe qui a présenté son intervention par un mémoire distinct, conformément à l'article R. 632-1 du code de F administrative, justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige et s'associe aux conclusions présentées par la préfète de l'Oise. Il y a lieu d'admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et produit au dossier, le préfet de l'Oise a donné à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer notamment, tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise. L'erreur ou l'absence, dans les visas de l'arrêté litigieux, de la mention de cette délégation de signature ainsi que sa date de publication est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. E, a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation à cette fin, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. ". Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Selon l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint./ Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de F, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité () ". En outre, aux termes de l'article 7 de ce même décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité. / S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. () ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité, il n'en résulte pas que le procès-verbal d'arpentage doive être joint à l'arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d'après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un état parcellaire mentionnant la situation, la superficie et la désignation cadastrale du terrain initial, de l'emprise à acquérir et du surplus restant, était annexé à l'arrêté de cessibilité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet état parcellaire désigne également les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue du document d'arpentage. Par suite, et alors que le procès-verbal d'arpentage n'avait pas à être joint à l'arrêté attaqué, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à ce titre et méconnaît les dispositions des articles R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret du 4 janvier 1955 citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I. Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant: / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. / () ". Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / () ". Aux termes de l'article R. 131-7 du même code : " Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par plusieurs courriers en date du 16 septembre 2019, reçus les 20 et 25 septembre suivants, la société du Canal Seine-Nord Europe a procédé à la notification à M. A F et à Mme B F, alors copropriétaires de plusieurs parcelles situées sur les communes de Choisy au Bac et de Pimprez, du dépôt du dossier à la mairie de l'enquête parcellaire, lequel comprenait la liste des propriétaires des parcelles concernées par l'opération, ainsi que de l'ouverture de cette enquête. Il ressort de ces courriers, qui rappelaient l'obligation pour les propriétaires d'informer l'expropriant de l'identité du propriétaire actuel imposée par les dispositions de l'article R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées au point précédent, que M. et Mme F ont été invités à répondre à un questionnaire dont il n'est pas contesté que celui-ci visait à connaître les changements qui auraient pu avoir lieu sur les propriétés et auquel ils n'ont pas répondu. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait à M. et Mme F d'informer la société du Canal Seine-Nord Europe du changement intervenu par l'acte de partage en date du 7 octobre 2019 octroyant la pleine propriété des parcelles en cause à M. F, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué mentionne à tort ces parcelles comme propriété indivise de M. et Mme F. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / (). ".
9. Il ressort, ainsi qu'il a été dit au point 7, des courriers du 16 septembre 2019 que M. F a reçu notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie dans les conditions posées par les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que ni l'enquête parcellaire ni l'arrêté attaqué ne mentionnent l'existence des gisements de granulats de sorte qu'ils ne sont pas à même de connaître la nature et la valeur réelle des biens déclarés cessibles, ni les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni les dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 citées au point 6 n'imposent à l'autorité expropriante de préciser la richesse du sous-sol des terrains qui sont en l'espèce déclarés cessibles dans leur intégralité, tréfonds compris. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, les requérants soutiennent que l'intégration par l'arrêté attaqué, des parcelles cadastrées ZD n°27 et ZD n°29 dans le périmètre concerné constitue une extension irrégulière de la déclaration d'utilité publique. Toutefois, la société du Canal Seine-Nord Europe fait valoir sans que cela soit contesté en retour, que cette extension a été rendue nécessaire pour procéder au dépôt de terres sur le site dit du " dépôt de Pimprez " qui constitue un aménagement indispensable de l'ouvrage objet de cette déclaration. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent dans prolongement direct de la bande de la déclaration d'utilité publique qui intègre déjà une partie de la parcelle ZD n°29 et les requérants ne contestent pas la nécessité d'étendre le site de Pimprez eu égard à la nature des travaux de déblais envisagés. Dans ces conditions, l'intégration de la parcelle ZD n°29 dans sa totalité et de la parcelle ZD n°27 qui lui est contiguë, pour une superficie totale d'environ 6 hectares, qui demeure de faible importance au regard de l'emprise foncière du projet, n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué.
12. En septième lieu, l'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ou de l'acte le prorogeant ou le modifiant y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés.
13. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en conséquence de l'illégalité des décrets du 11 septembre 2008 déclarant l'utilité publique, du 20 avril 2017 modifiant ce dernier et du 25 juillet 2018 prorogeant la déclaration d'utilité publique dès lors que le coût initial de l'opération aurait été manifestement sous-évalué en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que le projet est dépourvu d'urgence.
14. D'une part, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la date du décret du 11 septembre 2008 : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / () / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / () ".
15. Pour soutenir que l'appréciation sommaire des dépenses de la déclaration d'utilité publique, prononcée par décret du 11 septembre 2008, a fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste, les requérants se prévalent du rapport spécial de la cour des comptes européenne de 2020 intitulé " infrastructures de transport de l'UE : accélérer la mise en œuvre des méga projets pour générer l'effet de réseau dans les délais prévus " qui fait état d'une estimation initiale de 1 662 000 000 euros et d'une augmentation des coûts de 199% en 2019 portant l'estimation de ce projet à la somme de 4 969 000 000 euros. Toutefois, il ressort de la notice explicative du dossier d'enquête publique de décembre 2006 que l'estimation sommaire des dépenses a été évaluée à la somme de 3 519 400 000 euros. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas, par les éléments qu'ils apportent, que l'évaluation réalisée dans le dossier d'enquête publique serait manifestement sous-évaluée et méconnaitrait en conséquence les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées au point 14. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
16. D'autre part, aux termes de l'article R. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la date du décret du 11 septembre 2008 : " Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ". Eu égard à l'ampleur de l'opération projetée et aux délais en résultant pour la réalisation des expropriations éventuellement nécessaires, l'urgence de cette prise de possession était établie à la date du décret du 11 septembre 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes, entre les communes de Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord) et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Beaulieu-les-Fontaines, Cambronne-lès-Ribécourt, Chiry-Ourscamps, Choisy-au-Bac, Clairoix, Janville, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Montmacq, Noyon, Passel, Pimprez, Pont-l'Evêque, Ribécourt- Dreslincourt et Thourotte dans le département de l'Oise, Biaches, Cléry-sur-Somme, Mesnil-Saint-Nicaise, Moislains, Nesle, Péronne et Villers-Carbonnel dans le département de la Somme, Hermies et Marquion dans le département du Pas-de-Calais et Aubencheul-au-Bac dans le département du Nord. Ainsi, la mise en œuvre de la procédure d'urgence était justifiée. Dès lors, le moyen doit être écarté. Par voie de conséquence, en tant qu'il est également dirigé contre le décret du 20 avril 2017 modifiant le décret du 11 septembre 2008 et contre le décret du 25 juillet 2018 prorogeant les effets du décret du 11 septembre 2008 ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de l'Oise doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de F administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de F administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent à ce titre les requérants.
19. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de F administrative par la société du Canal Seine-Nord Europe ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'en tant qu'intervenante elle ne peut présenter utilement des conclusions à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société du Canal Seine-Nord Europe est admise.
Article 2 : La requête de M. F et l'EARL F est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de F administrative par la société du Canal Seine-Nord Europe sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F, à la préfète de l'Oise et à la société du Canal Seine-Nord Europe.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme D et Mme G, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
D. D
Le président,
Signé
C. BINANDLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de F à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2003378_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel