TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003381_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la commune de Méounes-lès-Montrieux, représentée par Me Arpino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a notifié les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2020 ; 3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 168 739 euros au titre du préjudice financier dont elle s'estime victime ; 4°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur des critères n'étant ni objectifs et rationnels ; - la baisse de sa dotation globale de fonctionnement constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques. Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2022 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Arpino, représentant la commune de Méounes-lès-Montrieux. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 mai 2020, publié au journal officiel le 11 juin 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a notifié à la commune de Méounes-lès-Montrieux ses attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement pour l'année 2020, fixées à 131 718 euros, composées d'une somme de 77 467 euros au titre de la dotation forfaitaire, 44 917 euros au titre de la dotation de solidarité rurale et 9 334 euros au titre de la dotation nationale de péréquation. Par un courrier adressé au ministre le 30 juillet 2020, reçu à son cabinet le 4 août 2020, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a exercé un recours gracieux pour contester la diminution de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été octroyée au titre de l'année 2020 et demander réparation du préjudice dont il estime que la commune a subi du fait de cette diminution. L'absence de réponse à ce recours administratif a fait naître une décision implicite de rejet le 4 octobre 2020. Par sa requête, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux entend contester l'arrêté du 26 mai 2020 en tant qu'il lui attribue un montant de dotation globale de fonctionnement en diminution par rapport aux années précédentes, ainsi que la décision implicite de rejet du 4 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement () ". L'article L. 2334-2 du même code dispose que " La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État () ". 3. La requérante soutient que l'attribution de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2020 procède d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle n'a pas été informée des critères retenus pour expliquer la baisse de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2020, plus particulièrement de sa dotation forfaitaire, alors qu'elle aurait dû être au moins égale à l'année précédente puisque, d'une part, cette dernière prend pour fondement le montant attribué en 2019 ainsi que l'évolution de la " population dotation globale de fonctionnement " (population DGF) entre 2019 et 2020 et, d'autre part, le Président de la République s'est engagé par lettre du 17 juin 2020, adressée notamment au maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux, à maintenir le niveau des dotations aux communes et du soutien à l'investissement en accordant " un mécanisme de garantie des recettes fiscales et domaniales " et en affirmant : " les ressources ne pourront pas en 2020 être inférieures à la moyenne des trois dernières années ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 14 avril 2020, le bureau des finances locales de la préfecture du Var a adressé aux maires des communes du département, dont celui de la commune de Méounes-lès-Montrieux, une " note d'information portant sur l'évolution des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2020 des communes et établissements publics de coopération intercommunale du Var " ainsi qu'un lien pour télécharger les montants de la dotation globale de fonctionnement sur le site officiel de la Direction générale des collectivités locales. Il ressort de ce site, accessible tant au juge qu'à la partie requérante, que l'ensemble des critères nécessaires à l'évaluation de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2020 y sont détaillés, de sorte que la commune de Méounes-lès-Montrieux ne saurait utilement reprocher au préfet du Var de ne pas avoir répondu à ses interrogations alors qu'elle était en mesure de vérifier les critères retenus par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour décider du montant de sa dotation globale de fonctionnement. 5. En outre, si la population INSEE de la commune de Méounes-lès-Montrieux est passée de 2 187 à 2 204 entre 2019 et 2020, sa population DGF a, quant à elle, diminué, passant de 2 324 à 2 314 durant cette même période. Il s'ensuit que le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant une dotation globale de fonctionnement diminuée en 2020 par rapport à celle attribuée en 2019 compte tenu, notamment, de la diminution de sa population DGF. Par ailleurs, la circonstance que le Président de la République se soit engagé à maintenir les ressources des communes en 2020 à un montant ne pouvant être inférieur à la moyenne des trois dernières années est sans incidence dès lors que la dotation globale de fonctionnement ne correspond pas au mécanisme de garantie des recettes fiscales et domaniales évoqué dans ce courrier. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de réexamen : 7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Méounes-lès-Montrieux n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction à réexamen doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. La requérante soutient que d'autres communes du département, sensiblement identiques en bien des points, notamment proches démographiquement et géographiquement, ont obtenu des dotations globales de fonctionnement plus importantes à la sienne, de sorte que la baisse de son attribution constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques. 9. Mais il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fait une juste appréciation du montant de la dotation globale de fonctionnement de la commune de Méounes-lès-Montrieux au titre de l'année 2020. D'autre part, en toute hypothèse, en mentionnant seulement, pour les différentes communes comparées, leur population au 1er janvier 2019 et le montant de leurs dotations, la requérante n'apporte pas suffisamment de précisions pour permettre au Tribunal d'apprécier utilement l'existence de la rupture d'égalité alléguée. 10. Il s'ensuit que le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté comme n'étant pas fondé et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'indemnisation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Méounes-lès-Montrieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Méounes-lès-Montrieux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Méounes-lès-Montrieux, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003381_20230612
Données disponibles
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