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TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2003384_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état du Pôle social du tribunal judicaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 8 novembre 2019, présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Var a rejeté ses recours dirigés contre le refus de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Elle doit être regardée comme soutenant que son état de santé justifie l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département du Var doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne souffrait pas d'une réduction suffisamment importante de capacité et d'autonomie de déplacement à pied :
- la requérante n'a pas besoin d'une tierce personne dans ses déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D ;
-les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité, le 30 janvier 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var, l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par des décisions du 9 mai 2019 et du 19 septembre 2019, le président du conseil départemental du Var a respectivement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 avril 2019 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant le mention " stationnement " et son recours gracieux contre la décision de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur le droit à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement "
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".
3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du même code: " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 28 janvier 2019 par son médecin traitant, pour être joint à la demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que Mme C, née en 1956, souffre de façon permanente, depuis un accident survenu le 12 novembre 2016, de douleurs de la cheville droite et des genoux, de difficultés pour assurer les actes de la vie quotidiennes et lors de tous ses déplacements. Le certificat précise notamment que Mme C bénéficie d'une aide à la mobilité, de type canne lors de ses déplacements extérieurs et a besoin de pauses pour lesdits déplacements. En outre, le certificat médical précise, s'agissant des actes de la vie quotidienne et domestique, que pour faire ses courses et assurer ses tâches ménagères, l'intéressée les réalise avec difficulté mais sans aide humaine. Le département du Var fait valoir que le certificat médical joint à la demande de carte " mobilité " portant la mention " stationnement " ne précise pas la fréquence d'utilisation de la canne lors des déplacements extérieurs de Mme C et que son périmètre de marche est de 500 mètres, pour en déduire que sa capacité de déplacement à pied n'entre pas dans les conditions prévues par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017. Si le certificat médical joint à la demande de délivrance de la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " et les certificats médicaux du docteur A du 15 janvier 2019 et du 2 août 2019, mentionnent, le premier un périmètre de marche de 500 mètres et les suivants un périmètre inférieur à 300 mètres, il résulte, toutefois, de la fiche de consultation réalisée dans les locaux de la MDPH, par le docteur E de la MDPH du Var, établie le 19 août 2019, d'une part que le périmètre de marche de l'intéressée est inférieur à 200 mètres, d'autre part que les pathologies de cette dernière, notamment celle relative à l'algodystrophie de la cheville droite, vont évoluer vers une aggravation. Il résulte de ce qui précède que, selon le certificat médical le plus récent établi par un médecin de la MDPH, Mme C a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres lors de ses déplacements extérieurs. Par suite, elle doit être regardée comme remplissant la condition prévue par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel précité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an, et en conséquence, d'annuler les décisions du président du conseil départemental du Var refusant l'octroi de cette carte. La présente décision implique la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", par le président du conseil départemental du Var, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er: Les décisions du président du conseil départemental du Var refusant à Mme C la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " sont annulées.
Article 2 : Mme B C a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement" pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
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- Formation
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Référence
DTA_2003384_20230224