TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003386_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, régularisée le 15 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 27 mai 2022, M. A C, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 23 juillet 2020 par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'une somme de 37 085,18 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour la période allant du 3 septembre 2011 au 31 décembre 2017 ; 2°) subsidiairement, de limiter le remboursement de sa dette à une période allant du 11 août 2017 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est mal fondée dès lors qu'il n'a jamais exercé une activité salariée au cours de la période de l'indu ; - le motif invoqué par Pôle emploi tenant à la reprise d'une activité professionnelle non déclarée n'est pas fondé ; il n'a jamais dissimulé l'existence de son mandat social ; en outre, jusqu'en août 2019, il ne tirait pas de revenu de l'activité de la société ; - il n'était pas en situation de concubinage et résidait seul au Havre jusqu'en 2016 ; en tout état de cause, ses allocations versées pour un montant de 5 931,25 euros en 2015 ne sauraient être remises en cause ; - la créance de Pôle emploi est prescrite, dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser une intention frauduleuse de sa part ; les sommes qui auraient été indûment versées antérieurement à une période de trois ans constituée entre le 11 août 2017 et le 11 août 2020, date à laquelle la contrainte lui a été notifiée, ne peuvent être réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, Pôle emploi Normandie, représenté par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - si le tribunal devait considérer que le mandat social détenu par M. C ne lui interdisait pas d'être à la recherche effective d'un emploi, il n'en demeure pas moins qu'il a perçu des rémunérations qu'il n'a pas déclarées et qui entraînent un indu d'un montant total de 37 085,18 euros du 3 septembre 2011 au 31 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Drezet, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le responsable au bureau de Rouen du service prévention des fraudes de Pôle emploi Normandie a, par un courrier du 16 avril 2018, ordonné à M. C le reversement de la somme de 29 520,20 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Le 26 juillet 2019, Pôle emploi a mis en demeure M. C de rembourser la somme due avant de lui délivrer, le 23 juillet 2020, une contrainte aux fins de procéder au recouvrement d'une somme de 37 085,18 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour une période courant du 3 septembre 2011 au 31 décembre 2017. M. C forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, par une décision n° 2020-25 DS PTF du 2 juin 2020, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 2020-45 du 5 juin suivant, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie, disposant, en vertu d'une décision DG n° 2013-746 du 2 janvier 2013, régulièrement publiée dans ce même recueil le 7 janvier suivant, d'une délégation de pouvoir à l'effet de statuer sur les demandes de remise ou d'admission en non-valeur des allocations indûment versées par l'organisme, a donné délégation de signature à Mme D, directrice de production pour les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Orne, à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des contributions, cotisations, majorations de retard et autres ressources. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la contrainte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 de ce code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. 5. En l'espèce, M. C, qui conteste avoir exercé une activité salariée au cours de la période correspondant à celle visée par la contrainte litigeuse, doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait formulé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, il ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de sa dette. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C, qui avait été licencié en 2007 pour motif économique, a demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique le 3 août 2011, qui lui a été accordée, et a ensuite adressé une déclaration de ressources semestriellement, de 2012 à 2017, en indiquant n'avoir aucune activité ni rémunération alors, d'une part, qu'il occupait la fonction de chef d'entreprise depuis le 1er juillet 2007 ainsi que l'établit le relevé de carrière transmis par l'assurance retraite et, d'autre part, qu'il avait perçu des revenus de 2009 à 2016, information confirmée à Pôle emploi par un courriel du 15 janvier 2018 du service de lutte contre le fraude de la caisse de sécurité sociale des indépendants. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5421-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". Aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 7. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi n'a eu connaissance des faits ayant fondé la demande de remboursement de sommes versées qu'à compter du 15 janvier 2018, date à laquelle le service fraude de la caisse de sécurité sociale des indépendants a transmis les montants des revenus déclarés entre les années 2009 et 2016. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention frauduleuse, le délai de prescription de cinq ans, prévu par les dispositions précitées du code civil, n'était pas expiré à la date de l'engagement de l'action en remboursement. Le moyen tiré de ce que la créance en litige de Pôle emploi serait prescrite doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 23 juillet 2020 ni à ce que la somme à rembourser porte uniquement sur la période allant du 11 août 2017 au 11 août 2020. Sur les frais liés au litige : 9. Pôle emploi Normandie n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. C. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme réclamée par Pôle emploi Normandie sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A. B Le greffier, J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2003386_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel