TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003386_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, ainsi que des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020, 5 janvier 2021, 27 janvier 2021, 26 février 2021, 23 juin 2021, 25 juin 2021, 12 juillet 2021, 20 juillet 2021, 19 août 2021, 1er février 2022, 23 septembre 2022 et 26 octobre 2022, M. D B, en qualité d'ayant-droit de Mme H B, décédée, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme H B le 19 octobre 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Hyères en vue du recouvrement de la somme de 3 377 euros au titre de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie pour une parcelle cadastrée section CL n° 219 sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles Mme H B a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de ce même bien immobilier.
Il soutient que :
- sa requête est parfaitement recevable ;
- la décision de rejet de sa réclamation du 20 juillet 2020 ne respecte pas le code de l'expropriation ;
- le transfert de propriété de la parcelle concernée a eu lieu en 2014 à la société publique locale Méditerranée (SPLM) - SEMEXVAL par une promesse de vente des consorts B en application de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans que sa mère, Mme H B, n'en soit informée ;
- les services du cadastre ont pris part à une usurpation d'identité en défaveur de Mme H B, celle-ci apparaissant d'ailleurs dans la base cadastrale centrale sous différents patronymes ;
- des erreurs administratives et dans la tenue du cadastre se sont cumulées s'agissant des propriétaires réels des parcelles cadastrées section CL n°s 257 et 219 ;
- sa mère n'a jamais eu connaissance de la procédure relative à la constitution de la ZAC Crestade Demi-Lune et n'a jamais consenti de vente à l'amiable ;
- la succession de sa mère n'est toujours pas réglée et il fait l'objet d'une procédure, actuellement pendante, devant le tribunal judiciaire de Marseille diligentée par ses deux nièces.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021, 20 juillet 2021 et 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions portant sur la taxe foncière au titre de l'année 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il prononce, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office de la taxe foncière au titre de l'année 2019, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions y afférentes ;
- la réclamation portant sur les cotisations de taxe foncière des années 2016 et 2017 a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 18 janvier 2018, de sorte que les conclusions aux fins de décharge présentées devant le tribunal sont tardives ;
- aucune réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe foncière des années 2015 et 2018 n'ayant été enregistrée, les conclusions aux fins de décharge présentées à ce titre devant le tribunal sont irrecevables ;
- les conclusions relatives à la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet du 20 juillet 2020, sont tardives ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 juillet 2021, le tribunal a informé M. B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. B a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme G, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer, des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H A veuve B, décédée le 28 juin 2020, était propriétaire
d'un bien immobilier sis à Hyères-les-Palmiers, au titre duquel elle était imposée à la taxe foncière. M. D B, en qualité d'ayant-droit de Mme H B, sa mère, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme H B le 19 octobre 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Hyères en vue du recouvrement de la somme de 3 377 euros au titre de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie pour une parcelle cadastrée section
CL n° 219 sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, d'une part, et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles Mme H B a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de ce même bien immobilier, d'autre part.
Sur le dégrèvement prononcé en cours d'instance :
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé, par une décision du 21 juillet 2021 et en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office de la taxe foncière au titre de l'année 2019. Dans cette mesure, la demande de décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme H B le 19 octobre 2020 au titre de cette cotisation de taxe foncière est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2018 :
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
4. Ainsi que le reconnaît lui-même M. B, dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2021, aucune réclamation en vue de la contestation des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2018 n'a été présentée à l'administration fiscale, de sorte que les conclusions aux fins de décharge des impositions précitées présentées par le requérant, en l'absence de cette réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale.
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 :
5. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes du I de l'article 1404 dudit code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Enfin, en application de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
6. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite.
7. Si M. B soutient que, s'agissant de la parcelle de terrain concernée, une promesse de vente avait été signée entre les consorts B, dont il précise qu'il s'agit de son frère, M. C B, et de son épouse, Mme F E, et non de sa mère, d'une part, et la société publique locale Méditerranée (SPLM) - SEMEXVAL d'autre part, une simple promesse de vente qui aurait été conclue en 2014 ne saurait, en toute hypothèse, emporter transfert des droits de propriété. De surcroît, ainsi que le souligne M. B, les consorts B n'étaient pas les propriétaires de la parcelle en litige cadastrée section CL n° 219, puisqu'il affirme lui-même que c'est sa mère qui en était la seule propriétaire. Il ressort d'ailleurs du jugement d'expropriation du 13 décembre 2018, produit à l'appui de la requête, que Mme H A veuve B ne contestait pas avoir la propriété de la parcelle précitée, dès lors qu'elle avait, en novembre 2016 puis en février 2017, mis en demeure la commune de Hyères-les-Palmiers de l'acquérir et enfin, saisi le juge de l'expropriation le 29 novembre 2017 d'une action à l'encontre de cette commune en délaissement de la parcelle lui appartenant. En outre, les arguments relatifs au jugement précité, qui a été publié par les soins de Me Vérignon par acte du 20 décembre 2019 déposé le 16 janvier 2020 au service de publicité foncière et d'enregistrement de Toulon II, et au transfert de propriété qui a pu en découler au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, sont inopérants à l'appui de la contestation des taxes foncières établies respectivement au titre des années 2016 et 2017. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que Mme H B était bien redevable de la taxe foncière afférente au bien en litige au titre des années précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de ces conclusions, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle sa mère, aujourd'hui décédée, a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Hyères-les-Palmiers.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme H B le 19 octobre 2020 au titre de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie pour une parcelle cadastrée section CL n° 219 sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. GLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°2003386Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003386_20221130
TA309 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003386_20221130
Données disponibles
- Texte intégral