TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003387_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, et régularisée le 23 décembre 2020,[BKL1] Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise d'une dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant de 618,93 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu de prime d'activité, référencé IM3001, d'un montant de 618,93 euros Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi[BKL2] et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante est de bonne foi -la requérante ne se trouve pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les observations de Mme A, qui a notamment indiqué qu'elle exerçait actuellement le métier d'infirmière puéricultrice. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, à qui la caisse d'allocations familiales du Var avait notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 618,93 euros pour la période courant du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019, a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant à ce que cette remise de dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale[BKL3] : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 [BKL4]du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3[BKL5] du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité , il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4 Au cas d'espèce, il est constant que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause s'agissant de l'origine de l'indu de prime d'activité. En revanche, si Mme A soutient qu'elle est en situation de précarité, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une telle situation, y compris après la communication du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales, le 30 décembre 2021, lui opposant une situation de non précarité. A l'audience Mme A a indiqué qu'elle travaillait en qualité d'infirmière puericultrice. Dans ces conditions, Mme A ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité à la date du jugement. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par Mme A doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var [BKL6]et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M. BLa greffière, E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. [BKL1]Le 30 novembre 2021 , elle produit la contraintemais ne la conteste pas [BKL2]Elle indique " Je n'ai fait aucune erreur de déclaration " [BKL3]Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 [BKL4]5 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 [BKL5]Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 [BKL6]On lui a communiqué N°2003387 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003387_20221028
TA1316 octobre 2023
ORTA_2003387_20231016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2003387_20221028
Données disponibles
- Texte intégral