TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003391_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2020 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ;
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens ;
- il a obtenu l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises et s'est investi personnellement, financièrement et moralement pour son projet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transport du Musée, au motif que le représentant légal de l'entreprise et gestionnaire de transport, M. C, ne remplissait pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par les dispositions de l'article R. 3211-24 du code des transports. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : " L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises () peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions () d'honorabilité professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 3211-24 de ce code : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : () 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ; () 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43 ". Selon l'article R. 3211-25 du même code : " Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27 ". Enfin, aux termes de l'article R. 3211-27 du même code dans sa version alors applicable : " Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : () 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : () b) Infractions mentionnées aux articles () 222-34 à 222-42 () du code pénal () e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2 () du code de la route () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le gérant d'une EURL et gestionnaire de transport de l'entreprise, qui sollicite pour le compte de celle-ci, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, ne remplit pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par l'article R. 3211-24 du code des transports s'il fait l'objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des infractions listées à l'article R. 3211-27 du code des transports.
4. M. C a fait l'objet de condamnations pour des infractions prévues d'une part à l'article 222-37 du code pénal et d'autre part, à l'article L. 221-2 du code de la route. Ces infractions font partie de celles mentionnées au b) et e) de l'article R. 3211-27 du code des transports. En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 3211-25 du même code, M. C, en sa qualité de gérant de l'EURL Transport du Musée et gestionnaire de transport de l'entreprise ne satisfait pas aux conditions d'honorabilité professionnelle, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet ni de l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises ni enfin de son investissement. Par suite, le préfet était fondé pour ce motif à lui refuser l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Il appartient toutefois à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande d'autorisation de l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises après l'effacement, qu'il peut également demander, de ses condamnations de son casier judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003391Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2003391_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel