TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003393_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 mai 2020, M. B A demande, représenté par Me Ciaudo, au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de neuf fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire, discrétionnaire et systématique de fouilles intégrales, au centre pénitentiaire de Meaux alors que son comportement n'appelait pas particulièrement l'attention et que ses fréquentations sont connues, une telle pratique est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - son préjudice doit, dans ces circonstances, être réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l'objet de diverses fouilles intégrales à l'issue notamment de parloirs et de fouilles de cellule. Par télécopie du 28 janvier 2020, il a formé auprès du directeur de cet établissement pénitentiaire une demande indemnitaire préalable d'un montant de 900 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de neuf fouilles intégrales qu'il considère comme illégalement pratiquées entre les janvier 2018 et le 9 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'indemnité 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ()". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet, en exécution de neuf décisions du chef d'établissement, prises les 22 janvier, 12 avril, 12, 14 et 24 juin 2018 ainsi que les 6 mars et 9 décembre 2019, de fouilles intégrales effectuées les 22 janvier, 13 avril, 12, 14 et 24 juin 2018 ainsi que les 6 mars et 10 décembre 2019. Il résulte de l'instruction que, pour la mesure individuelle pratiquée le 22 janvier 2018, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement de l'intéressé, lors du retour d'un temps scolaire, suspecté de détenir des objets ou substances prohibées à la suite de la saisie par le surveillant d'un briquet à roulette et cinq paquets de grandes feuilles à rouler, ne faisant pas l'objet d'achats au sein de l'établissement. De plus, le 12 avril 2018, à 1 h 55, un surveillant a été témoin de la possession par le requérant d'un téléphone, au cours de discussion avec une personne extérieure. La suspicion de détention d'objets prohibés a fondé la décision de mettre en œuvre la fouille intégrale lors de celle de sa cellule qui a été exécutée le lendemain. Le même motif a fondé les fouilles intégrales pratiquées à l'occasion de celles de la cellule de l'intéressé, les 12 et 14 juin 2018 et celle du 24 juin suivant, à l'issue du parloir familial, au cours de laquelle ont été saisis 41 grammes de réside de cannabis, substances dépassant du bas du dos du requérant, ayant justifié son placement en quartier disciplinaire. La mesure individuelle de fouille intégrale inopinée du 6 mars 2019 pour le même jour, au retour de l'atelier Auxi Onet repose sur le motif précité. 5. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que M. A a été condamné notamment pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, à plusieurs reprises et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité publique et la sécurité publique ainsi que pour complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. En outre, au cours de la période du janvier 2018 et décembre 2019, il a comparu les 30 avril et 28 juin 2018, devant la commission de discipline et fait l'objet de sanctions disciplinaires. Eu égard à un tel profil pénal et aux incidents au cours de sa détention, les mesures individuelles adoptées par le chef d'établissement ordonnant la mise en œuvre de fouilles intégrales sur la personne de M. A, alors même que, à supposer cette circonstance établie, ses fréquentations étaient connues de l'administration, sont justifiées par des soupçons de commission d'une infraction et les risques que son comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement. Sur la période de janvier 2018 et décembre 2019, tant la nature des fouilles pratiquées que leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité du requérant révélée par son profil pénal, son comportement en détention et ses antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique, mesures moins intrusives n'auraient pas permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes et sont insuffisantes à assurer la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles intégrales contestées, dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, le requérant n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Rendu public par mise à disposition, au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2003393_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel