TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2003393_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juin 2020, le 11 septembre 2020, le 1er octobre 2021 et le 30 novembre 2021, Mme A G et M. C B, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 111 m² sur un terrain, cadastré 11 section BE n°s 133 et 48, situé route de Provins à Annecy-le-Vieux à M. D E, ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat du projet litigieux, lequel aura des conséquences sur les conditions d'occupation et d'utilisation de leur bien ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.1 UH du règlement du plan local d'urbanisme concernant les accès et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article 6 UH du règlement du plan local d'urbanisme étant inapplicables, le projet litigieux méconnaît l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas implanté à trois mètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section BE n° 132. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 28 octobre 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 2 novembre 2021, M. D E, représenté par Me Ballaloud, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Philippe, représentant les requérants, de Me Sansiquet, représentant la commune nouvelle d'Annecy et de Me Planchet, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2019, M. D E a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 111 m² sur un terrain, cadastré 11 section BE n°s 133 et 48, situé route de Provins à Annecy-le-Vieux. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 26 février 2020, notifié le 28 février suivant, Mme A G et M. C B ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 28 avril 2020. Par la présente requête, Mme G et M. B demandent l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " En outre, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le document graphique d'insertion joint à la demande de permis de construire litigieuse, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne matérialise pas la construction en limite de la route de Provins mais laisse bien apparaître une bande herbeuse correspondant à la parcelle, cadastrée section EB n°132, faisant l'objet d'un emplacement réservé n°47. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il comportait deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. Le dossier comprenait également une notice architecturale qui comportait un descriptif de l'état initial du terrain et une présentation de l'insertion de la construction dans son environnement. L'ensemble de ces éléments permettait d'apprécier les caractéristiques du site ainsi que les conditions d'insertion du bâtiment projeté dans son environnement. Par suite, si les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 3 UH du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voirie : " 3.1 - Dispositions concernant les accès / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères./ Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit préalablement à l'exécution des travaux obtenir une autorisation d'accès, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme. / Les portails d'accès doivent être implantés en conséquence, et de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans créer de danger pour la circulation des automobiles, des piétons et des cycles. / Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de construire une maison individuelle comporte un accès débouchant sur une portion rectiligne de la route de Provins avec des conditions de visibilité suffisante et une faible pente. En outre, cette route présente une largeur suffisante permettant le croisement des véhicules et la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h au niveau de l'accès du projet litigieux. Cet accès ne présente ainsi aucune dangerosité particulière. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si la parcelle n°132 jouxtant le projet litigieux fait l'objet d'un emplacement réservé n°47 afin d'aménager la voirie et de créer un cheminement piéton, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la dangerosité de l'accès crée par le projet litigieux et la voie existante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.1 UH du règlement du plan local d'urbanisme concernant les accès et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 UH du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.2 - Cas particuliers : / () / Dans le secteur UH3, les constructions nouvelles édifiées sur des tènements fonciers d'une superficie inférieure à 600 m², doivent : / - soit être implantées à l'alignement de la voie, lorsque le tènement foncier est bordé par cette dernière en limite Nord ou/et Est, / - soit, dans le cas contraire, comporter un espace vert ou aménagé d'un seul tenant tel que défini à l'article 13.1 U ci-après./ () " Aux termes de l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Règles générales / La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale : / () / • dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : - à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d )= h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. / () " 8. Les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 6 UH du règlement du plan local d'urbanisme étant inapplicables, le projet litigieux méconnaît l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas implanté à trois mètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section BE n° 132. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain, cadastré 11 section BE n°s 133 et 48. Il ressort des pièces du dossier qu'entre la parcelle n°133 et la chaussée de la route de Provins se trouve la parcelle n° 132. Cette parcelle n°132 appartient à la commune nouvelle d'Annecy en vertu d'un acte notarié du 6 octobre 2005 et fait l'objet d'un emplacement réservé n°47 afin d'aménager la voirie et de créer un cheminement piéton selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Cette parcelle n°132 qui borde la chaussée de la route de Provins constitue un accotement herbeux à la chaussée nécessaire au maintien de la voie et de son usage. Dans ces conditions, le projet litigieux est bien implanté à l'alignement de la voie situé au bord de la parcelle n°133 et incluant la parcelle n°132 conformément aux dispositions de l'article 6 UH du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme G et de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. E, ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant implicitement leur recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune nouvelle d'Annecy, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme G et M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G et de M. B la somme que demandent la commune nouvelle d'Annecy et M. E au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et à M. C B, à M. D E et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, P. F La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2003393_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003393_20230201
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