TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003396_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 10 mars 2021, l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian, représentée par Me Merlin, avocat, demande au tribunal : 1°) - à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) - à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 3°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son activité constituant le prolongement de l'activité agricole de ses membres, c'est à tort que l'administration lui a refusé l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts ; - ses moyens techniques n'excèdent pas les besoins collectifs des adhérents ; - elle se prévaut de la doctrine exprimée dans le BOI-IF-CFE-20-20-10-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian demande, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. ". Pour l'application de ces dispositions, est regardée comme exploitant agricole toute personne physique ou morale participant, même pour une partie de son activité, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou, s'agissant d'une société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole, qui constituent le prolongement normal de telles opérations réalisées par les membres de la société. 3. L'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian exerce, sur le territoire de la commune de Cébazan (Hérault), une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin. Si l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian soutient que ces activités, réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes, s'exercent dans le prolongement de l'activité agricole de ses adhérents, il résulte toutefois de l'instruction que, sur l'ensemble des années en litige, le tiers de l'assemblage et du conditionnement réalisé concernait des vins provenant de producteurs non adhérents. Ainsi cette activité conduite dans un cadre commercial pour le compte de tiers non coopérateurs, n'a pas pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs. Dès lors, les activités de l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian ne peuvent être regardées comme des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes et n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 précité du code général des impôts. Par suite, les conclusions de l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian tendant à la décharge des cotisations supplémentaires des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, doivent être rejetées. Sur les conclusions en réduction : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". L'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions en réduction, la doctrine exprimée dans le BOI-IF-CFE-20-20-10-10 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas. Par suite, les conclusions de l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian tendant à la réduction des cotisations supplémentaires des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003396_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel