TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003397_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 9 mai 2022 sous le numéro 2003397, la SA Bouygues Telecom et la Sas Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : - d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas Cellnex France en vue de " l'installation d'un relais de téléphonie mobile en toiture terrasse d'un immeuble ", au 10 rue Berlioz à Nice ; - d'enjoindre au maire de la commune de Nice de procéder à une nouvelle instruction de la demande en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - et de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de son auteur ainsi que d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cochet, pour les sociétés requérantes, et de Mme C, pour la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. La Sas Cellnex France a déposé le 28 mai 2020, pour le compte de la SA Bouygues Télécom, une déclaration préalable de travaux en vue de " l'installation d'un relais de téléphonie mobile en toiture terrasse d'un immeuble ", au 10 rue Berlioz à Nice. Par une décision du 25 juin 2020, le maire de la commune de Nice s'est opposé à cette déclaration préalable n°DP 00608820S0539. Par la présente requête, la SA Bouygues Télécom et la Sas Cellnex France demandent l'annulation de la décision susmentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, en qualité d'adjoint délégué aux autorisations d'urbanisme, à l'architecture, à l'aménagement urbain et à l'aménagement du territoire. La commune de Nice a versé aux débats l'arrêté 2017 CAB n° 21 du 24 mai 2017 par lequel le maire a donné délégation de fonctions et de signature à M. D B, adjoint au maire, notamment dans le domaine des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé par les sociétés requérantes et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nice (ci-après, " PLUM ") relatif à la hauteur des constructions et applicable aux zones UA à UD, dans sa partie concernant la sous-zone UBb, dans laquelle est située le projet en litige : " 2.1.2 Hauteur des constructions / La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 21,5 m. / A l'absence de hauteurs graphiques, dans la bande continue : () / - Dans les secteurs () UBb6 () : / o La hauteur relative des bâtiments et des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l'emprise publique ou des espaces concernés par la limite d'implantation des constructions qui bordent le bâtiment et à 21,5 m à l'égout du toit, 7 niveaux soit R+6 et 25 m au faîtage. / () Exceptions : () - Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 () ". Aux termes de l'article 23 des dispositions générales du règlement du PLUM : " Lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du PLUm, régulièrement autorisée, n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cette construction que les travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. () ". Et aux termes de l'article 37 des dispositions générales du règlement du PLUM : " Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, () ". Il résulte de ces dispositions que si les antennes-relais sont étrangères aux dispositions régissant la hauteur des constructions, les armoires techniques nécessaires à l'implantation du projet en litige ne le sont pas et qu'en secteur UBb, les armoires techniques ne peuvent être installées en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit que si la hauteur de l'immeuble n'excède pas 21,50 mètres à l'égout du toit et si la hauteur de ces armoires ne dépasse elle-même pas 3,50 mètres au-dessus de l'égout du toit, la hauteur maximale des bâtiments surmontés de superstructures techniques ne pouvant ainsi dépasser 25 mètres dans ce secteur. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux litigieuse, le maire de Nice a dès lors à bon droit estimé que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article 2.1.2 du règlement du PLUM applicables à la zone UBb, dès lors que les coffrets techniques de l'antenne-relais envisagée devaient être implantés sur un toit-terrasse d'un immeuble dont la hauteur (27 mètres) dépassait déjà la hauteur maximale autorisée, à savoir une hauteur à l'égout de 19,20 mètres. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les coffrets techniques de l'antenne-relais envisagée n'aggraveraient pas la non-conformité de l'immeuble en cause à la règle de hauteur prévue par le PLUM. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme non fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SA Bouygues Télécom et la Sas Cellnex France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sas Cellnex France, à la SA Bouygues Télécom et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2003397
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003397_20220929
Données disponibles
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