TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003397_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. C B et Mme D A, représentés par Me Ottaviani, demandent au tribunal : 1°) de condamner la SAS Eaux de Normandie à leur verser une somme totale de 1 775,10 euros en indemnisation des dommages résultant d'une rupture de canalisation ayant provoqué l'inondation de leur habitation ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Eaux de Normandie une somme de 1 800 euros au titre des frais de l'instance. Ils soutiennent que : - la rupture d'une canalisation d'approvisionnement en eau exploitée par la SAS Eaux de Normandie a occasionné des dommages à leur habitation ; - il existe un lien de causalité directe entre les dommages et la rupture de canalisation ; - ils justifient de ce lien de causalité ; - la responsabilité sans faute de la SAS Eaux de Normandie, maître de l'ouvrage, est engagée à raison des dommages causés par cet ouvrage public ; - ils ont subi un préjudice anormal et spécial tenant à la dégradation des biens mobiliers présents dans leur cave, pour un montant total de 1 577,10 euros. La requête a été communiquée à la société SAS Eaux de Normandie qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens adressée par le tribunal, le 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A sont propriétaires d'une maison située 2 rue Saint-Léger à Saint-Valéry-en-Caux (76). Le 30 juillet 2018, leur cave s'est trouvée inondée et leurs biens, dégradés, à la suite de la rupture d'une canalisation du réseau d'approvisionnement en eau du domaine public située rue des Pénitents et exploitée par la SAS Eaux de Normandie. Une réunion d'expertise amiable contradictoire menée en présence du cabinet mandaté par l'assurance des victimes et d'un représentant de la SAS Eaux de Normandie, n'a pas permis de dégager de solution amiable. Par un courrier en date du 17 juillet 2019, les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable à la SAS Eaux de Normandie. Cette demande est demeurée sans réponse. Par la présente instance, M. B et Mme A demandent au tribunal de condamner cette société à les indemniser des préjudices résultant des dommages causés par l'ouvrage dont elle avait la garde. Sur la responsabilité de la SAS Eaux de Normandie : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient néanmoins au tiers concerné d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices qu'il allègue avoir subis, ainsi que de la réalité de ces préjudices. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s'il décide d'y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique. 5. Il résulte de l'instruction qu'une canalisation du réseau général de distribution en eau du domaine public, située rue des Pénitents à Saint-Valéry-en-Caux, et exploitée dans le cadre d'une délégation de service public par la SAS Eaux de Normandie, qui avait la qualité de maître de l'ouvrage, s'est rompue, dans des circonstances non déterminées, le 30 juillet 2018, entraînant le déversement de plus de 30 m3 d'eau dans la cave de l'habitation des requérants, sise 2 rue Saint-Léger, dans cette même commune. Il en a résulté des dégradations sur les biens mobiliers entreposés dans cette cave. Par la production du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers en date du jour du sinistre, ainsi que du procès-verbal de constatations amiable relatives aux causes, aux circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 18 septembre 2018, les requérants démontrent l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement de l'ouvrage, constitutif d'un ouvrage public, et la survenue des dommages. L'existence de ce lien de causalité n'est pas contestée par la SAS Eaux de Normandie qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens adressée par le tribunal, le 26 avril 2022, et qui doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que les dommages seraient imputables à une circonstance de force majeure ou à une faute des victimes, celles-ci, qui avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, sont fondées à solliciter l'engagement de la responsabilité sans faute de la SAS Eaux de Normandie, personne privée délégataire du service public. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constatations amiable évoqué au point précédent, que les dommages causés aux biens mobiliers entreposés dans la cave des requérants et strictement imputables au défaut de fonctionnement de l'ouvrage public se sont élevés à la somme de 1 577,10 euros. Il convient toutefois d'appliquer à ce montant le coefficient de vétusté retenu par le procès-verbal de constatations amiable précité, portant le montant du préjudice à 1 474,82 euros. Par suite, la SAS Eaux de Normandie, maître de l'ouvrage, doit être condamnée à indemniser les requérants à concurrence de ce montant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à solliciter le versement d'une somme totale de 1 474,82 euros en réparation des préjudices subis par eux résultant du fonctionnement de la canalisation du réseau général de distribution en eau du domaine public dont la SAS Eaux de Normandie assurait la maîtrise d'ouvrage. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Eaux de Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La SAS Eaux de Normandie est condamnée au versement d'une somme de 1 474,82 euros à M. B et Mme A en indemnisation de leurs préjudices. Article 2 : La SAS Eaux de Normandie versera une somme de 1 000 euros à M. B et Mme A au titre des frais de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et à la SAS Eaux de Normandie. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2003397_20221103
Données disponibles
- Texte intégral