TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003404_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Vignon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aisne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle des faits dès lors que s'il a été condamné pour des faits commis en 2012, lesdits faits ne concernaient pas des " atteintes à la dignité et à la personnalité " ni " de harcèlement sexuel " comme indiqué dans l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés sont anciens, ont été commis alors qu'il était âgé de seize ans, qu'ils sont dépourvus d'un lien avec une éventuelle détention d'arme, qu'il n'a pas commis d'autres infractions, et qu'il est bien inséré. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet de l'Aisne a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 3. Pour considérer que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il détient pour lui-même ou pour autrui, le préfet de l'Aisne a retenu la circonstance que l'intéressé a commis, le 14 mars 2012, des faits d'atteinte à la dignité et à la personnalité, harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles contre des mineur (e)s. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal pour enfants de A du 14 juin 2017, à une peine deux mois d'emprisonnement avec sursis simple, ces faits, qui n'ont au demeurant pas été inscrits au casier judiciaire de l'intéressé, ont été commis plus de huit ans avant la décision attaquée, alors que l'intéressé était mineur, et il n'est pas contesté que ces faits sont sans lien avec la détention d'une arme. Il ressort également de la conclusion du rapport de la gendarmerie nationale du 18 janvier 2020, que l'enquête renforcée, sollicitée par les services de la préfecture, n'a révélé " aucun élément () permettant d'émettre un avis défavorable " à la déclaration de détention d'arme de catégorie C du requérant et a, au contraire, indiqué que ce dernier justifiait d'une bonne conduite et d'une bonne moralité au sein de la commune dans laquelle il réside. 4. Dans ces conditions, en se fondant sur les faits précités pour imposer à M. C de se dessaisir de ses armes, le préfet de l'Aisne a fait une inexacte application des articles précités du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juin 2020 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de l'Aisne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de A. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003404_20221124
Données disponibles
- Texte intégral