TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (7) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003405_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2020, le 18 novembre 2020 et le 27 janvier 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux sis 1 rue du Val à Villeneuve d'Ascq (59491) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est disproportionné par rapport au montant des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets ; la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts ;
- compte tenu de la récurrence des excédents budgétaires constatés depuis plusieurs années en matière de TEOM, il y a lieu de prendre en compte non pas les données du budget primitif mais celles du rapport annuel ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 1, 23 et 27 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Leroy Merlin France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Leroy Merlin France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux sis 1 rue du Val à Villeneuve d'Ascq.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunales, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". En vertu des articles 1521 et 1522 de ce code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Il appartient ainsi au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. / (). / () / III. - La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ".
4. Le juge de l'impôt n'exerce, lorsqu'est contestée devant lui, par la voie de l'exception, la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suit son taux, et la part des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en œuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts.
5. Il est constant que les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ont été évaluées à 149 204 587 euros, les recettes de fonctionnement (hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères) à 16 240 000 euros et le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 163 125 000 euros. L'excédent de la taxe est de 30 160 413 euros, soit 22,68 % des coûts de la collecte et du traitement. La société Leroy Merlin France est fondée à soutenir que cet écart est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses, ce qu'au demeurant, l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement, et, par suite, à exciper de l'illégalité de la délibération par laquelle la Métropole Européenne de Lille a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société requérante est dès lors fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux sis 1 rue du Val à Villeneuve d'Ascq.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Leroy Merlin France d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Leroy Merlin France est déchargée de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux sis 1 rue du Val à Villeneuve d'Ascq.
Article 2 : L'Etat versera à la société Leroy Merlin France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France, à la Métropole européenne de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2003405_20230505
Données disponibles
- Texte intégral