TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003406_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Szymanski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a interdit temporairement l'accès du public à certaines zones de la forêt domaniale de Compiègne durant les opérations de chasse à courre, les mercredis et samedis du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - l'exactitude matérielle des faits du 9 décembre 2017 ainsi que des 9 et 12 janvier 2019 n'est pas établie ; - la mesure édictée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du public alors que des mesures moins contraignantes permettaient de préserver l'ordre public ; - l'interdiction d'accès dans les zones visées par l'arrêté vise en réalité à empêcher les opposants à la chasse à courre de filmer la mise à mort du cerf, ainsi que la curée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, la préfète de l'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 9 novembre 2020 publié au recueil des actes de la préfecture le 10 novembre suivant. M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Szymanski, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 octobre 2018, la préfète de l'Oise a règlementé l'accès du public à certaines zones au sein de la forêt domaniale de Compiègne durant la saison de chasse 2018-2019. Cette mesure a été reconduite successivement, par un arrêté du 12 septembre 2019 pour la saison de chasse 2019-2020 et par un arrêté du 11 septembre 2020 pour la saison de chasse 2020-2021. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par la préfète de l'Oise : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : () ". 4. Par arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de l'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 11 septembre 2020 portant interdiction temporaire d'accès à la forêt domaniale de Compiègne en raison de la mise en œuvre du confinement sanitaire à compter du 30 octobre 2020 en application du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, l'arrêté attaqué a reçu exécution entre le 15 septembre 2020, date de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise et le 30 octobre 2020. Par suite, l'exception de non-lieu présentée par la préfète de l'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué présente un caractère règlementaire. Par suite, il n'est pas au nombre des décisions prises en matière de police administrative qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (). Aux termes de l'article L. 2215-1 de ce code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () ". 7. Pour renouveler durant la saison de chasse de 2020-2021 l'interdiction d'accès temporaire du public à certaines zones de la forêt domaniale de Compiègne, l'arrêté attaqué se fonde sur la détermination des militants anti-chasse et le climat délétère qui règne entre ces derniers et les veneurs dans certaines zones de la forêt pendant les chasses à courre et notamment dans les parties identifiées comme étant les plus probables pour l'hallali. En se bornant à soutenir que les infractions d'obstruction à un acte de chasse commises, le 9 décembre 2017, par le collectif " Abolissons la Vénerie Aujourd'hui " ainsi que les opérations de perturbation de chasse menées, les 9 et 12 janvier 2019, par les activistes anti-chasse sur lesquelles se fondent l'arrêté n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal de contravention ni à l'engagement de poursuites pénales ou au prononcé d'une condamnation pénale, ce qui est sans incidence sur la matérialité des faits relevés par l'autorité préfectorale, M. B ne conteste pas sérieusement l'existence matérielle des faits relevés par la préfète de l'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'interdiction d'accès du public s'applique à six zones limitées du massif forestier et ne s'applique pas aux voiries forestières, aux sentiers de randonnée balisés et pistes cyclables. En outre, il limite l'application de cette mesure à deux jours par semaine, de sorte que l'atteinte à la liberté d'aller et venir du public reste mesurée. L'arrêté attaqué fait état, sans être contesté, de la réduction des troubles à l'ordre public depuis la mise en place d'une règlementation de l'accès du public au massif forestier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif visé par la préfète, qui était de préserver la sécurité du public durant les opérations de chasse à courre, pouvait être atteint par une mesure moins contraignante. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du public. 9. En quatrième et dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir d'un moyen tiré d'un détournement de pouvoir en soutenant que l'arrêté attaqué ne vise qu'à interdire aux opposants de filmer la mise à mort du cerf et la curée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait fondé sur des considérations étrangères à la préservation de la sécurité du public durant les opérations de chasse à courre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003406_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel