TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003406_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2020 et 24 novembre 2022, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Meaux a accordé à M. A D une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Meaux de lui délivrer une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'inscription sur la liste d'attente des taxis de Meaux de M. D était caduque à la date à laquelle il s'est vue attribuer l'autorisation de stationnement ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 50 000 euros correspondant à 30 pour cent de la dernière licence de taxi vendue à Meaux en décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Meaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que le recours administratif présenté par le requérant vise l'avis de la commission communale des taxis de Meaux ayant statué le 9 décembre 2019 sur l'attribution de l'autorisation de stationnement n° 14 et est en conséquence dirigé contre un acte non décisoire ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable de M. E adressée à la commune tendant à lier le contentieux ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. A D qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le codes des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 décembre 2019, la commune de Meaux a délivré à M. A D une licence de taxi en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020. Par sa requête, M. B E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Meaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E sont dirigées contre l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Meaux a accordé à M. A D une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020. Par suite, à supposer même que le recours administratif introduit par l'intéressé auprès de la commune de Meaux, par courrier du 6 janvier 2020, reçu le 7 janvier 2020, puisse être regardé comme uniquement dirigé contre l'avis de la commission communale des taxis de Meaux ayant statué le 9 décembre 2019 sur l'attribution de l'autorisation de stationnement n° 14, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, les conclusions de la requête sont dirigées contre un acte décisoire et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que M. E demande au tribunal de condamner la commune de Meaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 2019. Toutefois, si M. E produit un courrier du 27 avril 2020 adressé à la commune de Meaux et demandant la réparation de son préjudice à raison de cet arrêté, il ne produit pas la preuve de la réception par l'administration de cette demande en se bornant à indiquer de manière manuscrite sur ce courrier " posté le 27/04/2020 à la mairie de Meaux ". Par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la saisine de la commune de Meaux d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ". L'article L. 3121-2 du même code dispose que : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ". Aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : " La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance. ". Selon l'article R. 3121-13 de ce code : " I.- Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / Les demandes de délivrance sont valables un an. / II.- Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique : / () -les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ; / () III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E et M. D étaient inscrits sur la liste d'attente des taxis de Meaux respectivement en première et seconde position mais que M. D a été choisi en priorité par rapport à M. E. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est inscrit sur cette liste le 10 septembre 2018 et avait jusqu'au 10 septembre 2019 pour effectuer sa demande de renouvellement d'inscription à défaut de quoi il devait en être radié. M. D n'a effectué sa demande de renouvellement que le 30 septembre 2019, soit au-delà du délai pour se réinscrire, il ressort d'ailleurs des mentions figurant sur l'avis de la commission communale des taxis du 5 novembre 2019 que cette demande de renouvellement a été considérée comme une réinscription, alors qu'il a effectué une nouvelle demande d'inscription, puisque sa demande a été faite au-delà du 10 septembre 2019. Par suite, alors qu'en vertu des textes précités il aurait dû être radié de la liste d'attente des taxis de Meaux, M. E est fondé à soutenir qu'en accordant à M. D une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020, sans tenir compte qu'il n'avait pas sollicité sa réinscription dans les délais, le maire de Meaux a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Meaux a accordé à M. A D une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment d'un mail du 27 octobre 2022 de la directrice de la citoyenneté et des démarches administratives de la commune de Meaux que M. E n'a pas renouvelé sa demande d'inscription sur la liste d'attente des taxis de Meaux à la date limite du 20 juillet 2020 et a été invité à déposer une nouvelle demande d'inscription sur cette liste. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. E a effectué les démarches nécessaires à cette inscription où qu'il remplirait les conditions pour se voir attribuer la licence et de préférence à une autre personne inscrite sur cette liste. Par suite, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Meaux de lui délivrer une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme à verser à M. E qui ne justifie pas de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du M. E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Meaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Meaux a accordé à M. A D une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux à compter du 1er janvier 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Meaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. A D et à la commune de Meaux. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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TA774 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003406_20230404