TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003414_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril, le 26 octobre, les 19 et 24 novembre, les 2 et 3 décembre 2020, les 6 et 7 janvier 2021, le 19 avril 2022 et par deux mémoires récapitulatifs produits après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistrés le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2016 à 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction des cotisations taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2016 à 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice comprenant notamment les dépens et les frais d'exécution forcée ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir du dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2015 annoncé par le service dans son courrier du 27 novembre 2015 ; - elle est fondée à demander le bénéfice des dispositifs d'exonération de la taxe d'habitation prévus à l'article 1414 du code général des impôts ainsi que par la loi de 2014 dès lors que, d'une part, elle remplit les conditions prévues par l'article 1390 du code général des impôts et, d'autre part, elle bénéficie d'une allocation pour adulte handicapé, est âgée de plus de 60 ans et se trouve dans l'incapacité de travailler et qu'elle remplit ainsi trois des quatre conditions alternatives posées par l'article 1414 de ce code ; - elle est fondée à demander le bénéfice des dispositifs d'exonération de la taxe d'habitation prévus à l'article 1414 C du code général des impôts ; - elle est fondée à demander le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à cet article ; - le calcul de la taxe d'habitation est erroné car l'administration fiscale produit un tableau récapitulatif des taxes 2016 à 2019 qui mentionne 2 parts au lieu de 2,5 parts ; - elle doit bénéficier d'une exonération d'office de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2013 au regard de son imposition sur les revenus pour 2012 ; - la contribution à l'audiovisuel public et la taxe d'habitation établies au titre de l'année 2014 figuraient sur deux documents séparés alors que le BOFIP indique qu'elles doivent figurer sur un seul document ; - la taxe d'habitation établie au titre des années 2017 et 2018 doit être réduite car la valeur locative de son bien doit être réduite pour chacune de ces années, respectivement de 2/3 et de 1/3 ; - elle est fondée à demander le bénéfice de l'exonération dite du " droit acquis " de la taxe d'habitation établie au titre des années 2015 et 2016 en vertu de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 25 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de décharge de la taxe d'habitation établie au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ; - les conclusions aux fins de décharge de la contribution à l'audiovisuel public établie au titre de l'année 2020 sont irrecevables en raison de l'absence de réclamation préalable ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2021. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble situé 10 traverse de la Gaye, à Marseille (13009). Ils ont été notamment assujettis, dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), à des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 à 2020. Mme A, qui a contesté ces impositions, a été invitée à produire un mémoire récapitulatif sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et a déféré à cette demande. S'étant abstenue de reprendre, dans ses mémoires produits le 27 avril 2022, ses conclusions aux fins de décharge de la contribution à l'audiovisuel public établie au titre de l'année 2020 et n'ayant pas formulé de conclusions expresses aux fins de décharge de la taxe foncière, elle doit être regardée comme demandant uniquement, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles le foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 et à titre subsidiaire, leur réduction. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2016 et 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Mme A a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation établies au titres des années 2016 à 2019 dans une réclamation préalable reçue le 31 décembre 2019 par le service. Les cotisations établies au titres des années 2016 et 2017 ayant été mises en recouvrement, respectivement, ces mêmes années, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation préalable était tardive en ce qui concerne les années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 5. Malgré une invitation à régulariser sa requête, présentée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A n'a pas produit de réclamation préalable tendant à la décharge de cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 6. Malgré une invitation présentée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, Mme A n'a pas produit de demande préalable tendant à obtenir réparation de la faute commise, selon elle, par l'Etat. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2018 et 2019 : 7. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes du I de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". 8. Aux termes du I de l'article 1417 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2018 : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Aux termes du I du même article dans sa version applicable au 1er janvier 2019 : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue au 1° bis, au 2° et au 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts, de la taxe d'habitation au titres des années 2018 et 2019, le revenu fiscal de référence d'un contribuable dont le foyer comporte 2,5 parts devait être inférieur à 19 285 euros en 2017 et à 19 479 euros en 2018. 10. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de M. et Mme A, comportant 2,5 parts, s'élevait à 20 921 euros en 2017 et à 27 587 euros en 2018. Par suite, les conditions de ressource prévues aux 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts n'étant pas satisfaites, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par cet article, de la taxe d'habitation pour les années 2018 et 2019. 11. En deuxième lieu, aux termes du I bis de l'article 1414 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ". En l'espèce, la requérante n'établit pas avoir bénéficié d'un dégrèvement de sa taxe d'habitation au titre des années 2014 et 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réduction de la valeur locative de son bien en 2017 et 2018. 12. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 : " 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A ". Dans sa version applicable au 1er janvier 2019, le montant du dégrèvement prévu au 2 est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition. Mme A, qui se borne à invoquer ces dispositions pour obtenir le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, sans apporter aucun élément permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions posées par cet article, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier du dégrèvement prévu aux 1 et 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts doit être écarté. 13. En quatrième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait omis d'appliquer l'abattement prévu au I de l'article 1414 A du code général des impôts ainsi que les mécanismes dits de " gel des taux " et de " gel des abattements " prévus aux 1 et 2 du III de ce même article. D'autre part, si Mme A demande l'application du dispositif prévu au 3 du III de cet article, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes dès lors qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle peut en bénéficier. Par suite, les moyens tirés d'une application erronée de l'article 1414 A du code général des impôts doivent être écartés. 14. En cinquième et dernier lieu, si Mme A soutient que le calcul de la taxe d'habitation est erroné car l'administration fiscale retient tantôt 2 parts et tantôt 2,5 parts, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a retenu 2,5 parts pour établir les cotisations de taxe d'habitation tant au titre de l'année 2018 que de l'année 2019. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément, notamment relatif à la composition de son foyer fiscal, au soutien de sa contestation. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 15. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003414_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel