TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003415_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 8 octobre 2021, Mmes A et Chrislaine C, représentées par Me Prat, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à leur verser la somme de 66 972 € ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal : - sur la responsabilité : le centre hospitalier de Lannion-Trestel a commis une faute dans la prise en charge de Jacques C ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices de la victime directe : souffrances endurées et préjudice moral : 15 000 € ; - en ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : - s'agissant des préjudices de Mme A C : frais d'obsèques : 11 972 € ; préjudice d'affection : 20 000 € ; - s'agissant des préjudices de Mme E C : préjudice d'affection : 20 000 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne lui est imputable ; - à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise avant-dire-droit aux fins de déterminer les circonstances de la prise en charge de Jacques C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Prat, représentant Mme D et Mme C, et celles de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier de Lannion-Trestel. Considérant ce qui suit : 1. Jacques C, pris en charge par le centre hospitalier de Lannion-Trestel à compter du 16 octobre 2018, est décédé le 22 octobre 2018. Par un courrier du 26 mai 2020, Mmes C, veuve et fille de la victime, ont présenté au centre hospitalier de Lannion-Trestel une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision de rejet par un courrier du 9 juin 2020. Par la présente requête, Mmes C demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à les indemniser au titre de la prise en charge de Jacques C. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 4. Il résulte de l'instruction que Mmes C produisent le compte-rendu d'hospitalisation établi par le docteur Clec'h le 6 novembre 2018 et qui mentionne un retard de prise en charge thérapeutique. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier les conditions de la prise en charge de Jacques C du 16 au 22 octobre, date du décès de Jacques C. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mmes C, d'ordonner une expertise sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mmes C, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Jacques C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Lannion-Trestel ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Jacques C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Jacques C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Lannion-Trestel, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Jacques C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Lannion-Trestel ainsi que sur le délai de prise en charge le 22 octobre 2018 ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Jacques C ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Jacques C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Jacques C une chance sérieuse d'éviter son décès et de donner, le cas échéant, son avis sur l'ampleur de la chance perdue ; 7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mmes A et Chrislaine C, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et, d'autre part, le centre hospitalier de Lannion-Trestel. Article 3 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A et Chrislaine C, à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux caisses primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier de Lannion-Trestel. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3129 décembre 2022
DCA_22TL00330_20221229TA3510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003415_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003415_20230310