TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003417_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 2003417, enregistrée le 26 juin 2020, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de son fils ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'alinéa 2 de l'article 2 de son protocole n° 4 ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son fils qui est de voir ses deux parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II. - Par une requête n° 2006692, enregistrée le 12 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de son fils ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet de la Drôme s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser sa demande ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son fils qui est de vivre auprès de son père, titulaire de l'autorité parentale. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Drôme fait valoir qu'elle a remis un titre de séjour au fils de M. B, valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023, de sorte que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Letellier, première conseillère, a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien âgé de 57 ans, est titulaire d'un titre de séjour valable du 17 juin 2013 au 16 juin 2023. Il est le père de Nassim B, né en Algérie, le 17 juillet 2003 d'une précédente union. Le 15 janvier 2020, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils, présent sur le territoire français depuis le 20 janvier 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a remis une attestation de dépôt le 20 janvier 2020. Dans l'instance n° 2003417, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née du silence gardé par le préfet de la Drôme sur sa demande pendant six mois. Par décision expresse du 12 octobre 2020, le préfet de la Drôme a refusé le regroupement familial au bénéfice de son fils. Dans l'instance n° 2006692, M. B demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2003417 et 2006692 concernent la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son fils. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet : 3. La décision du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté explicitement la demande de regroupement familial présentée par M. B s'est substituée au refus implicite qui lui avait été précédemment opposé. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce premier refus comme dirigées contre le refus exprès du 12 octobre 2020. En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la consultation du fichier national des étrangers portant sur les demandes de titre de séjour que la préfète de la Drôme a accordé au fils du requérant, M. A B, un titre de séjour valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 12 octobre 2020 et sur les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés aux instances : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 12 octobre 2020 et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Letellier, première conseillère, M. Ban, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, C. Letellier Le président, V. L'Hôte La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003417 et 200669
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2003417_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel