TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003420_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2020 et le 25 février 2021, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la société La Poste de le nommer rétroactivement au 1er janvier 2020 dans un grade supérieur à la suite de son admission au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels permettant une évolution sur les fonctions de traitement des flux physiques " Encadrant Courrier Traitement de niveau III-3 ". Il soutient que : - la promotion dont il bénéficiait s'analysant comme une décision créatrice de droits, ne pouvait être retirée par la société La Poste sous réserve de son illégalité que dans un délai de quatre mois ; - ayant bénéficié d'une promotion en début d'année 2020, le refus opposé par la société La Poste à sa nomination sur un grade de niveau supérieur est illégal ; - la circonstance qu'il était en congé de longue durée à la date de sa nomination ne le prive pas de son droit à la promotion de grade. Par un mémoire enregistré le 22 février 2021 et un mémoire déposé le 26 mars 2021, la société anonyme La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle n'est dirigée contre aucune décision, elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 26 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a intégré le service public des postes et télécommunications le 4 mars 1982 et a été titularisé le 4 mars 1983 dans le grade de préposé. Le 5 mars 1993, il a été nommé dans le grade de reclassification des agents professionnels de premier niveau en application des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Telecom. Alors qu'il exerçait les fonctions de préventeur généraliste à la direction exécutive (DEX) de Tours au grade de cadre de premier niveau (CA1), il a bénéficié d'un congé de longue maladie à partir du 2 octobre 2015, puis a été placé en congé de longue durée à compter du 2 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2020. Le 9 octobre 2019, il a été admis au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels permettant une évolution sur les fonctions de traitement des flux physiques " Encadrant Courrier Traitement de niveau III-3 ". Le 1er octobre 2020, il a été admis à la retraite pour invalidité. Par sa requête, M. C demande à ce qu'il soit fait injonction à la société La Poste de le nommer rétroactivement au 1er janvier 2020 à un grade de niveau supérieur à la suite de son admission à ce dispositif. 2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du courrier du 19 décembre 2019 informant M. C de son admission au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels que celui-ci emporterait nomination dans un grade supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de cette prétendue décision créatrice de droits doit être écarté comme étant inopérant. 3. D'autre part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 () ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle () ". Cette disposition proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elles sont regardées comme nulles et de nul effet. 4. S'il est constant que M. C a été admis au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels permettant une évolution sur les fonctions de traitement des flux physiques " Encadrant Courrier Traitement de niveau III-3 " au titre de l'année 2019, l'intéressé placé en congé de longue durée depuis le 2 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, date à l'issue de laquelle il a été admis à la retraite pour invalidité, ne pouvait ni être réintégré, ni être affecté sur un poste de la société La Poste. Par suite, sa demande tendant à sa nomination au grade supérieur d'encadrant courrier traitement de niveau III, qui aurait constitué une nomination pour ordre, ne pouvait légalement être satisfaite sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société La Poste sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2003420_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel