TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003421_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle Pôle emploi lui a refusé l'attribution de l'aide à la mobilité pour se rendre à un entretien professionnel ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser la somme de 170 correspondant aux frais de déplacement aux entretiens d'embauche. Il soutient qu'il s'est rendu à trois entretiens d'embauche ; qu'il a produit les attestations de présence aux entretiens d'embauches à l'agence Pôle emploi Draguignan. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, la direction régionale Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les pièces produites par M. A ne permettent pas de démontrer que les entretiens concernaient un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs ; - M. A a procédé à des candidatures spontanées et aucune offre d'emploi n'existait, qu'il ne remplit pas les conditions fixées par la délibération n° 2020-45 du 7 juillet 2020 pour pouvoir prétendre à l'aide à la mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 16 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Six-Fours-Les-Plages a rejeté la demande de M. A visant à bénéficier de l'aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de la recherche d'emploi pour se rendre à un entretien d'embauche. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ". Aux termes de l'article L.5411-6-1 du même code : " () Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.() ". Aux termes de l'article R.5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;() ". L'aide à la mobilité a été créée par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013, remplacée en dernier lieu par la délibération N° 2020-45 du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi, applicable en l'espèce. 3. Aux termes de l'article 1 de la délibération du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi : " une aide à la mobilité est versée, () au demandeur d'emploi en recherche d'emploi (participation à un entretien d'embauche, un concours public, un examen certifiant une prestation d'accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d'emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " L'aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : () - en cas d'entretien d'embauche ou de reprise d'activité, l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs ; () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 l'aide à la mobilité ne peut être mobilisée que dans la mesure où l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité concerne un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs. 6.Au soutien de sa demande d'aide à la mobilité M. A soutient qu'il remplit la condition d'entretien d'embauche dès lors qu'il produit trois attestations d'entretien de recrutement datées des 6, 15 et 19 octobre 2020. À supposer que M. A se prévale d'une offre de contrat à durée déterminée de 8 mois en qualité de chef de cuisine, pour la société " hôtel villa des anges ", d'un contrat à durée indéterminée en qualité de second en pâtisserie pour la société " les chocolats Yves Thuries " et d'un contrat à durée indéterminée en qualité de second de cuisine pour la société " un jour à Peyrassol ", ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par les autres pièces versées au dossier. En outre, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 8 janvier 2021 du médiateur régional Pôle emploi PACA, que lesdites sociétés ne proposaient à cette période aucune offre d'emploi. D'ailleurs il est constant que les démarches entreprises par M. A relèvent de candidatures spontanées. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, Pôle emploi était fondé à refuser l'aide à la mobilité pour une démarche de recherche d'emploi ne relevant d'aucune offre d'emploi mais relevant de candidature spontanée. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2020 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M. CLa greffière, E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2003421_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel