TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003424_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté son recours gracieux en contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active majoré de 3 318,18 euros, d'un indu de prime d'activité majorée de 2 015,01 euros, d'un indu d'allocation de logement familiale de 1 926 euros et des indus de prime exceptionnelle de 228,67 euros pour l'année 2017 et 152,45 euros pour l'année 2018 ; 2°) de la décharger de ces sommes ; 3°) de lui rembourser les frais d'instance. Elle soutient que la séparation d'avec son conjoint, M. A D, est intervenue en novembre 2017 et non en décembre 2018 ; elle conteste, par suite, le bien-fondé des indus mis à sa charge en matière de revenu de solidarité active majoré, de prime d'activité majorée, d'allocation de logement familiale et de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le département du Cher conclut au rejet de la requête pour ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active majoré. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2021 et 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête pour ce qui concerne les indus de prime d'activité majorée, d'allocation de soutien familiale et de primes exceptionnelles de fin d'année. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal à connaître des conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de logement familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, notamment son article 23 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme E, bénéficiaire du revenu de solidarité active majoré, de la prime d'activité majorée, de l'allocation de soutien familiale et ayant perçu la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018, a fait l'objet de trois contrôles de la caisse d'allocations familiales du Cher au cours de la période de mars 2018 à septembre 2019. A l'issue du dernier contrôle ayant donné lieu à un rapport daté du 6 septembre 2019, les services de la caisse d'allocations familiales ont retenu une séparation d'avec son conjoint, M. A D, à compter du 1er mai 2018 et non du 1er novembre 2017. Par suite, par une lettre de la caisse d'allocations familiales du 1er octobre 2019, Mme E s'est vu notifier, au titre de cette période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018, un indu de revenu de solidarité active majoré de 3 318,18 euros, un indu de prime d'activité majorée de 2 015,01 euros, un indu d'allocation de logement familiale de 1 926 euros et des indus de prime exceptionnelle de 228,67 euros pour l'année 2017 et 152,45 euros pour l'année 2018. Mme E a contesté le bien-fondé de ces indus par un courrier du 15 octobre 2019. Par décision du 17 juin 2020, notifiée le 3 juillet 2020, réexpédiée le 26 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté cette contestation. Aux termes de ses écritures, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté son recours gracieux en contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active majoré de 3 318,18 euros constitué au titre de la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018, d'un indu de prime d'activité majorée de 2 015,01 euros constitué au titre de cette même période, d'un indu d'allocation de logement familiale de 1 926 euros constitué au titre de cette même période et des indus de prime exceptionnelle de 228,67 euros pour l'année 2017 et 152,45 euros pour l'année 2018. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de logement familiale ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). " Par ailleurs, les décrets relatifs à la prime exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires, prévoient que cette aide est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation, mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-29 du même code : " Pour l'application de la présente section : () / - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. () ". 6. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 7. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation de logement familiale et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle est séparée de son conjoint, M. D, depuis novembre 2017. Elle produit à cet égard une attestation de M. D du 21 septembre 2020 mentionnant avoir quitté le domicile conjugal du 15, Chevroux à Charentonnay (18140) depuis le 29 novembre 2017, ainsi qu'un contrat de location prenant effet à cette date, établi au nom de M. D, pour un logement situé au 3, avenue de la Libération à Sancergues (18140). Elle justifie d'une décision d'aide juridictionnelle du 13 avril 2018 dans le cadre de sa procédure de divorce. Toutefois, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Cher, chargé du contrôle de la situation de Mme E, a relevé que l'examen des comptes bancaires des intéressés a permis d'établir une communauté financière au moins jusqu'au 1er mai 2018. Or, dans le cadre de l'instance, alors qu'elle a été destinataire des productions de la caisse d'allocations familiales du Cher et du département du Cher, la requérante n'a apporté aucun élément de nature à contredire le constat ainsi dressé, non plus qu'aucune information concernant le déroulement et l'aboutissement de la procédure de divorce engagée avec M. D. Dans ces circonstances, elle n'apparaît pas fondée à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active majoré, de prime d'activité majorée et d'allocation de logement familiale dont le remboursement lui est demandé au titre de la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018, pour les montants respectifs de 3 318,18 euros, 2 015,01 euros et 1 926 euros, non plus, par suite, que celui des indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018, pour les montants respectifs de 228,67 euros et 152,45 euros. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté son recours gracieux en contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active majoré de 3 318,18 euros constitué au titre de la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018, d'un indu de prime d'activité majorée de 2 015,01 euros constitué au titre de cette même période, d'un indu d'allocation de logement familiale de 1 926 euros constitué au titre de cette même période et des indus de prime exceptionnelle de 228,67 euros pour l'année 2017 et 152,45 euros pour l'année 2018, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à être déchargée du paiement desdites sommes, ainsi, en tout état de cause, que de ses conclusions par lesquelles elle demande à être remboursée de fais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au département du Cher et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003424_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel