TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003425_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 9 novembre 2021, 3 avril 2022 et 6 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 octobre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2020 en ce qu'elle concerne l'allocation de logement social ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la caisse d'allocations familiales du Var, de lui rembourser l'intégralité des retenues effectuées au titre du trop-perçu d'allocation de logement social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, avec les intérêts légaux. A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var, de soumettre à nouveau son recours du 18 août 2020 à la commission de recours ; 5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision initiale du 6 juillet 2020 : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration car il n'est pas possible de comprendre les motifs juridiques de la décision, ni le calcul de la somme réclamée ; en outre, la caisse d'allocations familiales du Var a commencé à mettre à exécution sa décision avant même qu'il ait pu formuler une observation ; il est très difficile de contester cette décision qui n'explicite pas les calculs ; la décision attaquée manque donc de base légale ; - la caisse d'allocations familiales a considéré qu'il n'y avait plus matière à soumettre la question du trop-perçu d'allocation adulte handicapé (AAH) à la commission de recours car elle s'était remboursée du trop-perçu ; - la commission de recours amiable n'a pas répondu à la demande d'annulation de la décision du 2 juillet 2020 et elle ne s'est prononcée que sur la remise de dette ; - il n'a pas été en mesure de se présenter devant la commission de recours amiable ; - la caisse d'allocations familiales du Var ne peut pas retenir depuis le mois d'avril sur l'allocation adulte handicapé des sommes au titre du remboursement d'une autre allocation, en l'espèce l'allocation de logement social. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2020 rejetant la demande de remise gracieuse de dette : - l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation cité dans la décision attaquée n'existe pas ; si la décision fait référence au quotient familial, elle n'explique pas le calcul détaillé ni pourquoi un quotient familial de 164 euros conduirait à un rejet de la demande de remise de dette ; la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - le premier motif de la décision est fondé sur le quotient familial mais il n'est pas possible de contester utilement ce motif car la caisse d'allocations familiales du Var n'a pas donné les précisions nécessaires pour le comprendre ; - le motif lié à une déclaration tardive de l'allocataire est erroné car d'une part ses déclarations faites au fisc étaient à la disposition de la caisse d'allocations familiales du Var et d'autre part il est venu en personne aux guichets de la caisse d'allocations familiales du Var pour communiquer ses documents pour les années 2018 et 2019 mais les agents de la caisse d'allocations familiales du Var ont refusé de lui délivrer un accusé de réception ; - pour le mois de mars 2022, il a perçu une pension de 818,71 euros et 129 euros d'allocation de logement social et une allocation adulte handicapé d'un montant de 85,60 euros qui a été entièrement retenue ; ses charges mensuelles de loyer s'élèvent à 460,13 euros ; la caisse d'allocations familiales du Var a donc commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le Tribunal administratif n'est pas compétent en matière d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 6 juillet 2020 est inopérant en ce que le courrier du 24 août 2020 s'est substitué à celui du 6 juillet 2020 ; en outre, ce courrier du 24 août 2020 a permis au requérant de comprendre le fondement de l'indu ; - le requérant n'est pas de bonne foi car il n'a pas spontanément déclaré sa reprise d'activité ; ainsi, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet ". 2. M. A B s'est vu notifier une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 6 juillet 2020 par laquelle cet organisme lui a réclamé la somme de 2 858,30 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement social (ALS) et d'allocations d'adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020. Le requérant a alors effectué un recours préalable en date du 18 août 2020, complété les 4 et 11 septembre 2020, et reçu par la caisse d'allocations familiales du Var le 21 août 2020, qui avait pour objet d'une part et à titre principal, et uniquement en ce qui concerne l'allocation de logement social, de contester la légalité de la décision du 6 juillet 2020, c'est-à-dire le bien-fondé de l'indu et d'autre part, et à titre subsidiaire de demander une remise gracieuse de la dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté, par une décision du 7 octobre 2020, cette demande, en ne se prononçant que sur la demande de remise gracieuse. Du fait du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var sur la demande d'annulation de la décision, et conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née, deux mois après la réception de la demande, soit le 21 octobre 2020. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision initiale du 6 juillet 2020 en ce qu'elle concerne l'allocation de logement social et à titre subsidiaire l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 qui rejette son recours gracieux. Sur l'exception d'incompétence du Tribunal administratif en ce qui concerne l'allocation adulte handicapé : 3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 4. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'allocation adulte handicapé (AAH). Toutefois, s'il ressort effectivement des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'allocation pour adultes handicapés ressortent de la compétence du juge judiciaire, il résulte toutefois de l'instruction que la présente requête ne concerne pas cette allocation adulte handicapé. Le requérant, suite à une demande de régularisation de sa requête par le Tribunal, a indiqué en effet que sa requête, à titre principal, ne vise que l'allocation de logement social (ALS) et non l'allocation adulte handicapé (AAH). Ainsi, il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence de la juridiction administrative comme étant inopérante. Sur les conclusions formulées à titre principal : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2020 qui s'est substituée à la décision initiale du 6 juillet 2020 : 5. Le requérant soutient que la décision est privée de base légale car il est impossible de comprendre d'où provient l'indu d'allocation de logement social. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales du Var se borne à répondre qu'il y a lieu de se reporter à la lettre du 24 août 2020 qu'elle a envoyée au requérant. Il résulte de l'instruction et de cette lettre du 24 août 2020, qui indique qu'en exerçant une activité professionnelle du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, et en percevant des revenus d'activité salariée, le requérant ne pouvait plus bénéficier depuis le 1er juillet 2018 d'un abattement appliqué sur ses ressources, prises en compte pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement social. Toutefois, ni cette lettre du 24 août 2020, ni la décision initiale du 6 juillet 2020, ni même le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Var ne précisent sur quels textes se fonde ce mécanisme, ni quelles dispositions législatives ou réglementaires ont été appliquées. Ainsi, comme le soutient le requérant, il n'est pas possible de savoir comment a été calculé l'indu d'allocation de logement social, ni sur quelles dispositions il est fondé. Il résulte donc de l'instruction que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 octobre 2020, qui s'est entièrement substituée à la décision initiale du 6 juillet 2020 est privée de base légale. Il y a donc lieu d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Il résulte de ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision initiale du 6 juillet 2020 fixant l'indu au titre de l'allocation de logement social a été annulée. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var à lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cet indu d'allocation de logement social. Il y a lieu également d'assortir cette injonction du paiement des intérêts légaux, à compter de la date de la réception de la demande initiale, le 21 août 2020. Sur les conclusions formulées à titre subsidiaire : En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2020 de rejet de la demande de remise de la dette : 8. Il résulte de ce qui précède que l'indu d'allocation de logement social ayant été annulé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse et sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, contre le refus de remise gracieuse, y compris sur les conclusions formulées à titre d'injonction de réexamen. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Le requérant ne démontrant pas avoir engagé des sommes spécifiquement destinées à assurer la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions, au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La décision implicite de rejet du 21 octobre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var rejetant le recours administratif préalable obligatoire du requérant à l'encontre de la décision du 6 juillet 2020 est annulée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var versera à M. B les sommes prélevées sur ses allocations et destinées à rembourser l'indu d'allocation de logement social. Article 3 : Les sommes à rembourser indiquées à l'article 2 seront assorties des intérêts légaux, à compter du 21 août 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2003425_20220719
Données disponibles
- Texte intégral