TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003425_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et notifiée le 3 août 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 171 euros versée à tort pour la période du mois d'août 2019. M. C soutient qu'il a occupé et réglé le montant de sa mensualité du mois d'août 2019 et transmis par voie dématérialisée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la quittance de loyer correspondante établie par son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant n'ayant pas formé opposition dans les délais légaux, elle a procédé à son exécution par voie d'huissier le 21 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 août 2020. Dès lors, la requête en opposition à contrainte introduite par le requérant enregistrée le 28 août 2020 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, est tardive. Par suite, l'opposition à contrainte présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2003425_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel