TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003426_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 7 252,62 euros. Le requérant soutient que : - sa situation précaire l'empêche de régler la dette en cause ; - ayant été de bonne foi, il entend bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête introduite par M. A est irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en cause ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a formé, le 15 mai 2013, une demande de revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, se déclarant célibataire, sans activité professionnelle et sans ressources. L'intéressé a signalé son changement d'adresse le 1er août 2016, lequel a entraîné un transfert de son dossier à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 1er novembre suivant. Par un formulaire, rempli et signé sur l'honneur par le requérant, celui-ci a indiqué qu'il emménageait dans les Alpes-Maritimes le 1er août 2016, qu'il était célibataire, sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2013 et sans ressources. Suite à un rapprochement de dossiers entre les caisses d'allocations familiales de Haute-Garonne et des Alpes-Maritimes, il a été constaté que M. A était marié avec Mme C depuis le mois de septembre 2015 et que cette dernière, allocataire de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, percevait des revenus salariés, des indemnités chômage et une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie. Sur la base de ces éléments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a édité plusieurs indus de revenu de solidarité active " socle ", d'un montant initial de 7 361,67 euros, pour la période comprise entre mai 2018 et septembre 2019. M. A a formé une demande de remise totale de cet indu de revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 25 juin 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 25 juin 2020 précitée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine une absence de déclaration par M. A de sa vie maritale et des ressources de sa conjointe, ce dernier ayant dissimulé son mariage en septembre 2015 avec Mme C, laquelle a perçu divers revenus au titre des années 2018 et 2019. L'absence de déclaration de cette union et des revenus perçus par l'épouse du requérant a eu pour conséquence de générer l'indu en cause. Eu égard à la gravité et au caractère répété de l'omission déclarative en litige, au montant des ressources non déclarées ainsi qu'aux justifications peu probantes de l'intéressé qui se borne à soutenir qu'il était de bonne foi et qu'il peut bénéficier du droit à l'erreur, l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A doit être regardé comme résultant de fausses déclarations. Dans ces conditions, la créance litigieuse dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes à l'égard de M. A doit être regardée comme résultant d'une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce que l'intéressé puisse prétendre à la remise gracieuse de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003426_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel