TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003427_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, l'association sportive Tours sud, représentée par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire et le président du département d'Indre-et-Loire ont ordonné la fermeture de la structure de type " lieu d'accueil et de vie " située sur la commune de Rigny-Ussé (37) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée et ne justifiait que ne soit pas engagée une procédure contradictoire ; - il est entaché d'incompétence en ce qui concerne la signature par la préfète d'Indre-et-Loire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que seules des généralités lui sont reprochées par les autorités administratives et que la cellule qui exploitait la structure (l'APES 37) a exercé ses différentes missions sous l'autorité d'institutions en charge de la protection de l'enfance, notamment le département du Val-de-Marne, qui n'ont émis aucun grief à son encontre ; - il méconnait l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la préfète était tenue de prononcer une fermeture provisoire et non définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association sportive Tours sud la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le président de l'association requérante n'avait pas la capacité pour agir en justice en son nom ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Yamba, représentant l'association sportive Tours sud et de Me Mongis, représentant le département d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juillet 2020, les services du département d'Indre-et-Loire ont procédé à un contrôle de la structure de type " lieu d'accueil et de vie ", gérée par l'association sportive Tours sud et située sur le territoire de la commune de Rigny-Ussé (37). Estimant que la structure accueillait des jeunes mineurs sans autorisation d'ouverture et de fonctionnement ni habilitation délivrée par le département ou par l'Etat et constatant des manquements aux dispositions réglementaires applicables, la préfète d'Indre-et-Loire et le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ont, par arrêté conjoint du 27 juillet 2020, prononcé en urgence la fermeture totale de la structure. Par la requête ci-dessus analysée, l'association sportive Tours sud demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour la préfète d'Indre-et-Loire, par Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 37-2020-08-24-031 du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire du 25 août 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme A E à l'effet de signer, notamment : " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 4. Il est constant que l'édiction de l'arrêté litigieux n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire de nature à mettre l'association requérante en mesure de faire valoir des observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle rédigé par les services du département d'Indre-et-Loire le 23 juillet 2020, qu'il a été constaté que la structure gérée par l'association requérante était dépourvue de l'autorisation et de l'habilitation requises pour accueillir des jeunes mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'elle ne disposait d'aucun équipement de sécurité incendie, qu'aucun de ses employés ne possédait de diplôme de travailleur social, que le responsable n'avait pu produire aucun document financier ni aucun registre des personnes accueillie ni aucun document relatif à son projet éducatif et qu'enfin, la contention physique des personnes mineures était une pratique largement utilisée. Ces circonstances révélaient, dès lors, un risque grave pour la sécurité des personnes mineures accueillies au sein de la structure. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire et le président du département d'Indre-et-Loire ont pu légalement prendre l'arrêté contesté en se dispensant de procédure contradictoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 313-13 et L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, indique notamment que le lieu de vie et d'accueil géré par l'association sportive Tours sud exerce une activité d'accueil d'enfants confiés par les services de protection de l'enfance sans bénéficier de l'autorisation administrative d'ouverture et de fonctionnement ou d'habilitation délivrée par les autorités compétentes. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 313-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation est délivrée : / a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;() ". L'article L. 313-10 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil départemental, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-15 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. () ". 7. La décision contestée a été prise au motif, notamment, que le lieu de vie et d'accueil de l'association sportive Tours sud situé sur la commune de Rigny-Ussé exerçait une activité d'accueil d'enfants au titre de la protection de l'enfance sans être en possession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ni de l'habilitation prévue à l'article L. 313-10 du même code. 8. D'une part, si l'association requérante soutient que l'arrêté qu'elle conteste méconnait les dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il a ordonné une fermeture définitive et non temporaire, ces dispositions étaient abrogées à la date de l'édiction de l'arrêté. Au demeurant, l'arrêté a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles qui permettent à l'autorité compétente de mettre fin définitivement à l'activité exercée sans autorisation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, l'association sportive Tours Sud soutient qu'elle travaillait en collaboration avec plusieurs organismes du secteur de la protection de la jeunesse ainsi qu'avec plusieurs départements qui ont fait placer plusieurs individus mineurs en son sein au titre de l'aide sociale à l'enfance et avec lesquelles elle disposait de conventions pour l'accueil de jeunes en difficulté. Elle ajoute qu'aucune de ces personnes ne lui avait jusqu'alors fait de reproches sur son fonctionnement. Toutefois, ces faits sont sans incidence sur la circonstance, non contestée, que l'association requérante ne disposait pas de l'autorisation et de l'habilitation requises. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire et le président du département d'Indre-et-Loire étaient fondés, pour ce seul motif, à ordonner la fermeture définitive du lieu d'accueil et de vie concerné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association sportive Tours sud doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association sportive Tours sud présentées sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association sportive Tours sud une somme de 1 500 euros, à verser au département d'Indre-et-Loire, en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association sportive Tours sud est rejetée. Article 2 : L'association sportive Tours sud versera au département d'Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association sportive Tours sud, au département d'Indre-et-Loire et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, Virgile D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2003427_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel