TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003427_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Flaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 portant refus de renouvellement d'une carte de résident, retrait d'une carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 314-1 du code de justice administrative prévoit le renouvellement de plein droit d'une carte de résident ; l'article L. 314-3 n'est pas applicable à sa situation car il disposait déjà d'une carte de résident et sollicitait son renouvellement ; - les infractions pénales commises ne permettaient pas de retirer une carte de résident et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence en France depuis 28 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. M. Sauveplane a lu son rapport au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France le 21 juin 1994 au bénéfice d'une procédure de regroupement familial. Devenu majeur, il a obtenu une première carte de résident d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 17 décembre 2018. L'étude de son dossier de renouvellement fait apparaitre qu'il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Valence. Par arrêté du 8 octobre 2019, la préfète de la Drome a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2019 jusqu'au 24 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " Aux termes de l'article R. 311-2 du même code alors en vigueur : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Par suite, toute demande présentée après l'expiration de la carte doit être regardée comme une première demande de carte de résident. 4. Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 24 novembre 2015 pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser une première carte de résident en lui opposant le motif tiré de la menace à l'ordre public. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au retrait de la carte de résident, est inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la carte de résident était déjà expirée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Céline Letellier, première conseillère, Mme Emilie Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003427_20231023
Données disponibles
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