TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003431_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2020, le 18 mars 2021 et le 31 mars 2021, M. C J et Mme F J, M. D E et Mme H E, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Mercury a accordé un permis de construire à Mme I portant sur la construction de deux hangars agricoles et la décision de rejet de leur recours gracieux du 22 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mercury une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que la surface des constructions mentionnée dans le formulaire Cerfa est erronée d'une part, et que le document graphique d'insertion est insuffisant et minore l'impact du projet, d'autre part ;
- le projet méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ;
- le projet méconnaît l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'écoulement des eaux pluviales ;
- il méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'insertion du projet dans son environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2021 et le 30 avril 2021, la commune de Mercury, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, Mme I, représentée par Me Drache, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Vincent pour la commune de Mercury.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de la commune de Mercury a procédé au retrait de la décision de refus de permis de construire opposée à Mme I le 16 décembre 2019, et lui a accordé un permis de construire portant sur l'édification de deux hangars agricoles sur les parcelles I 1741 et 1742. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du 22 avril 2020 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur le dossier de permis de construire :
2. Une erreur ou omission dans les visas d'une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, le fait que les pièces complémentaires déposées le 23 octobre 2019 ne soient pas visées dans l'arrêté de permis de construire, est sans influence sur la légalité de ce permis.
3. Le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire indique, dans la rubrique 5.5 (tableau de surfaces), que la surface de plancher du projet est de 431 m². La rubrique 5.3 (nature de projet), mentionne une emprise de 454,46 m². Ainsi, il n'existe aucune contradiction entre ce Cerfa et la " fiche de renseignements complémentaires à joindre à toute demande de permis de construire en zone agricole, déposée dans le cadre d'une exploitation agricole ", qui fait référence à une surface de 460 m², laquelle correspond à l'emprise du projet. Au demeurant, l'objet de ce document n'est pas la déclaration de surface, mais la réalité de l'exploitation agricole et sa consistance. Ainsi, aucune insuffisance du dossier ne peut être relevée sur ce point.
4. Le document graphique du dossier de permis de construire est suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Les deux contre-documents graphiques produits par les requérants ne diffèrent pas fondamentalement de celui issu du dossier de permis de construire. La chapelle située à proximité du projet est visible sur l'ensemble de ces documents, et matérialisée en contrebas du projet. Si sur le document graphique du dossier de permis de construire, l'un des hangars est partiellement masqué par une haie d'arbustes, cet élément constitue une information relative au traitement paysager du projet. Ainsi, aucune volonté du pétitionnaire de minimiser l'impact du projet ne ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire, qui relève de la légalité interne, doit être écarté.
Sur la nécessité agricole du projet :
5. En vertu de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mercury, seules sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. En l'espèce, la notice architecturale explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles ce projet a été conçu. Il s'agit notamment d'assurer le stockage et la conservation par le froid des fruits récoltés par l'exploitante, et in fine leur commercialisation progressive et la pérennité de l'activité agricole. L'exploitante ne dispose en effet que d'une vieille grange sans chambre froide et d'un camion frigorifique, et loue par ailleurs un local situé à 10 km du siège d'exploitation. De plus, par un courrier du 23 octobre 2019, la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc l'a alertée sur la nécessité de création d'un dispositif centralisé et pérenne de mise au froid des fruits, condition sine qua non au maintien de son activité agricole et au respect du cahier des charges IGP pommes et poires de Savoie auquel elle est soumise. Par un courrier du 26 octobre 2020, le syndicat des fruits de Savoie abonde dans ce sens, en précisant que l'exploitante a subi des pertes économiques du fait du déclassement IGP de certains lots de fruits non mis au froid.
6. Par ailleurs, le dossier de permis de construire mentionne clairement la fonction de stockage des deux hangars agricoles, destinés à la fois aux fruits et au matériel agricole. Les requérants ne démontrent nullement qu'il s'agirait uniquement d'un stockage de matériel. En tout état de cause, le stockage de matériel peut avoir un intérêt agricole. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère couvert de ces bâtiments est indispensable à la conservation des fruits. Si les deux hangars sont pourvus de toits composés de panneaux photovoltaïques, la production d'énergie n'est pas leur fonction première. De plus, ce choix d'utilisation de panneaux photovoltaïques est justifié dans la notice architecturale, qui indique qu'un tel dispositif est suffisant pour ces bâtiments qui ne nécessitent pas de raccordement électrique. De surcroit, ce choix est motivé par des considérations écologiques.
7. Enfin, si les requérants soutiennent que les parcelles d'assiette du projet ne font pas partie de l'exploitation, le relevé d'exploitation qu'elles produisent pour en justifier date du 29 novembre 2018 et est antérieur à la demande de dépôt de permis de construire. Dans ces conditions, compte tenu de tout ce qui précède, la nécessité agricole du projet est démontrée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.
Sur la desserte et la sécurité du projet :
8. Aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures ménagères du déneigement ".
9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
10. En l'espèce, le projet prévoit la création d'une voie d'accès, dans le prolongement de la route menant à la chapelle de la Frasse. La largeur de cette voie, légèrement inférieure à 3 mètres, est largement suffisante pour assurer le passage sécurisé de tout type de véhicules, dont les véhicules agricoles. Si les requérants soutiennent par ailleurs que cette voie n'est pas conforme aux exigences du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de la Savoie, ils ne précisent pas laquelle de ses prescriptions aurait été méconnue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la voie de desserte du projet serait insuffisante doit être écarté.
Sur la gestion des eaux pluviales :
11. Aux termes de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure ".
12. En l'espèce, une cuve de récolte des eaux pluviales de 12m3 avec rejet dans l'exécutoire existant, le ruisseau de l'Arenaz situé en limite de propriété, est prévue. Si les requérants évoquent la situation de " surcharge " du ruisseau, ils ne l'explicitent et n'en justifient pas. De plus, la notice architecturale fait référence à une étude géotechnique, dont l'ensemble des prescriptions, s'agissant notamment de la méthode de dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux pluviales et à la nature du débit de fuite, ont été respectées par le projet. Ainsi, les requérants ne démontrant pas que le dispositif d'écoulement des eaux pluviales aggraverait une situation antérieure, le moyen doit être écarté.
Sur l'insertion du projet dans son environnement :
13. Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. L'objectif principal d'insertion du projet doit être de ménager la perception visuelle d'une continuité bâtie. / 1. Dispositions générales : Est applicable l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme [devenu article R. 111-27] : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
14. Le secteur dans lequel s'insère le projet est notamment composé de la chapelle de la Frasse, identifiée comme élément du patrimoine bâti au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, devenu article L. 151-19. Cette chapelle remarquable, située en secteur Uha, fait ainsi l'objet d'une protection et toute réhabilitation, modification ou extension de cette construction existante n'est autorisée qu'à condition qu'elle respecte les caractéristiques architecturales des volumes et façades de ladite construction. Ces prescriptions ne sont donc applicables qu'à la chapelle existante, et non aux constructions nouvelles situées, au demeurant, dans des zones distinctes. Par conséquent, le projet litigieux, situé en zone A, n'est pas concerné par ces prescriptions. Par suite, le seul fait que les deux granges surplombent la chapelle et que l'une d'entre elle soit plus imposante que la chapelle, est sans incidence. En effet, la grange la plus grande présente des dimensions comparables à d'autres constructions du secteur. En outre, ce secteur, à dominante agricole et rurale, est composé à la fois de maisons individuelles anciennes et récentes et de bâtiments agricoles. Le style architectural, hétéroclite, ne présente pas de réelle cohérence d'ensemble. Par suite, l'implantation de deux granges agricoles n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux. Au demeurant, l'implantation des granges, qui épouse la pente du terrain, et le traitement paysager composé d'une haie d'arbustes, permettent de minimiser l'impact visuel du projet. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de procès :
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants des sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Mercury comme à Mme I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2003431 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Mercury une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront à Mme I une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, à Mme F J, à M. D E, à Mme H E, à Mme G I ainsi qu'à la commune de Mercury.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003431Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003431_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel