TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003431_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 23 juin 2020 par le centre hospitalier de Cannes d'un montant de 75 euros. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2020, le centre hospitalier de Cannes a émis un avis des sommes à payer d'un montant de 75 euros à l'encontre de M. B A correspondant aux frais de location du laboratoire liés au décès de son père survenu le 11 mai 2020. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas la réalité de l'hospitalisation de son père au sein du centre hospitalier de Cannes ni de son lien de filiation. Les circonstances, à les supposer établies, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de payer et que son père aurait eu d'autres enfants sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont le paiement lui est réclamé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 23 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au centre hospitalier de Cannes. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2003431_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel