TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003434_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2020 et 20 décembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a implicitement refusé de modifier son régime d'escorte à l'occasion de ses extractions médicales ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de modifier son régime d'extraction médicale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief, dès lors que sa mise en œuvre implique la présence continue de surveillants pénitentiaires pendant les examens réalisés lors de ses extractions médicales et entraîne ainsi une violation systématique du secret médical et de ses droits à la santé et au respect de sa dignité ;
- sa requête n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées et ne lui sont donc pas opposables ;
- la décision attaquée, qui emporte violation systématique du secret médical, est dépourvue de base légale ;
- elle n'est pas justifiée eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée du 1er octobre 2019 étant tardive et les deux autres décisions du 17 février 2020 et du 6 avril 2020 étant purement confirmatives ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski.
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 15 décembre 2017, a fait l'objet, les 30 juillet et 26 octobre 2018 puis les 12 février et 16 juillet 2019 d'une extraction médicale vers le centre hospitalier d'Arras. Par télécopie du 1er août 2019, il a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le directeur de cet établissement d'une demande tendant à la modification de son régime d'escorte en cas d'extraction médicale, qu'il a réitéré les 17 décembre 2019 et 6 février 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté implicitement cette demande du 1er août 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En particulier, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () " et l'article 46 de ce même texte précise que " () La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ". Aux termes de l'article D. 294 de ce code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ". Aux termes de l'article D. 397 de ce code, alors en vigueur : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". Enfin, l'annexe à l'article R. 57-6-18 de ce code, alors en vigueur, constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dont l'article 7, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, dispose que : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ".
4. La circulaire ministérielle du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau I, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau II, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau III, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte.
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions citées aux points 2 à 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, de manière systématique, la violation du secret médical. A cet égard, alors que la circulaire du 18 novembre 2004 prévoit que, quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical, M. A n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les consultations médicales dont il a bénéficié au centre hospitalier d'Arras n'auraient pas permis d'assurer le respect du secret médical et de la confidentialité des soins, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le placement de l'intéressé sous un régime d'escorte de niveau II impliquant une surveillance constante du personnel sans moyen de contrainte n'a été mis en œuvre qu'à l'occasion des extractions médicales des 26 octobre 2018 et 12 février 2019, ce régime étant de niveau I lors des extractions médicales des 30 juillet 2018 et 1er août 2019, ce qui correspond au niveau de contrainte le moins élevé, le requérant étant menotté et escorté par des personnels pénitentiaires uniquement lors de son transport vers l'établissement hospitalier auquel est rattaché le centre de détention de Bapaume et non durant la consultation et les soins médicaux. Par suite, le refus implicite de modifier le régime d'escorte de M. A n'a pas méconnu de manière systématique le droit au secret médical de l'intéressé.
8. En troisième lieu, si M. A fait valoir que les modalités d'escorte appliquées à son encontre ne sont pas justifiées eu égard à son comportement en détention et lors de ses extractions médicales, il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait preuve d'un comportement violent à l'encontre de ses codétenus, des surveillants pénitentiaires et du personnel de l'unité sanitaire. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le requérant a également fait des déclarations traduisant son intention de s'évader notamment à l'occasion d'extractions médicales. Ainsi, les mesures de sécurité prises à l'encontre de M. A n'apparaissent pas inadaptées et disproportionnées à sa dangerosité, à son profil pénitentiaire et au risque d'évasion qu'il présente et étaient donc justifiées. Par suite, en refusant de modifier le régime d'escorte de niveau II lors des extractions médicales, le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume n'a pas inexactement apprécié sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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TA217 décembre 2022
DTA_2202102_20221207TA5929 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003434_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2003434_20230929
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