TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003436_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020, M. D F, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 12 novembre 2019 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- il a été placé, à titre préventif, plus de deux jours en cellule disciplinaire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-8 et R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les autorités ayant, d'une part, procédé à l'enquête et, d'autre part, décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 8 novembre 2019, pour avoir refusé de réintégrer sa cellule lors de la distribution des repas et le sondage des barreaux. Par une décision du 12 novembre 2019, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire durant 7 jours. Le 22 novembre suivant, M. F a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 12 décembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 de ce code : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-20 du même code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ".
4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
5. Les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline, puis le directeur interrégional des services pénitentiaires saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, infligent une sanction à un détenu ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le chef de l'établissement a placé celui-ci en cellule disciplinaire à titre préventif sur le fondement de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, et peuvent même intervenir sans que le détenu ait été placé préventivement en cellule disciplinaire. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la sanction finalement prononcée. Par suite, le moyen présenté par M. F, qui peut être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision portant placement préventif en cellule disciplinaire, ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire adoptée à son encontre.
6. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un premier surveillant. Dans ces circonstances, M. F n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 8 novembre 2019 prise par M. B, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er août 2019 de M. C A, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°76 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 9 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article D. 250 du même code ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'instance, que cette commission était composée de son président, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " D ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 8 novembre 2019, désigné par les initiales " L.P. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 12 décembre 2019 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.
12. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
13. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
14. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. F, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 8 novembre 2019 à 15h30, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 12 novembre suivant, à 14h30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
15. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. F a refusé, le 8 novembre 2019, de réintégrer sa cellule lors de la distribution du repas et le sondage des barreaux. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le jour même des faits. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de surcroît des pièces versées aux débats que l'intéressé a expressément reconnu les faits lors de son audition, le 12 novembre 2019, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003436Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003436_20221209
TA357 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2003436_20221209
Données disponibles
- Texte intégral