TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003437_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2020 et 8 novembre 2021, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Signes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 127 20 M0027 déposée par la société Cellnex en vue d'installer un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section C n° 1010, située au chemin du Grand Plan à Signes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Signes de ré-instruire leur déclaration préalable déposée le 22 juillet 2020 et complétée le 14 octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 5 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait et méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 424-5 du code de l'urbanisme et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet, par ses caractéristiques, ses dimensions et son emplacement, s'insère harmonieusement dans son environnement et est compatible avec le zonage agricole du terrain et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article A 11 du règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Signes ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles A4 du règlement de PLU de la commune de Signes et R. 111-8 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 15 février 2021, les sociétés requérantes ont confirmé le maintien de leur requête conformément aux dispositions de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021 et 8 août 2022, la commune de Signes, représentée par Me Stéphan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motifs sur le fondement des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 8 des dispositions générales règlement de PLU. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées que le Tribunal était susceptible de soulever d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes relatif aux travaux affectant les constructions existantes. Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3, du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Signes a produit ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Signes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - et les observations de Me Stéphan, représentant la commune de Signes. Considérant ce qui suit : 1. La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex ont déposé, le 22 juillet 2020 une déclaration préalable, complétée le 14 octobre 2020, afin d'être autorisées à édifier sur une parcelle cadastrée section C n° 1010, sur un terrain situé à Signes, Le Grand Plan, un relais de radiotéléphonie comportant une zone technique surélevée sur dalle bétonnée et un pylône en treillis métallique d'une hauteur de 18 mètres, supportant 4 antennes et 12 petits coffrets RRU, l'ensemble étant ceint d'un grillage. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le maire de la commune de Signes s'est opposé à ce projet pour deux motifs. Le premier est tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 11 du règlement de PLU de la commune de Signes, le second est tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 4 de ce même règlement et R. 111-8 du code de l'urbanisme. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des motifs de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa premier de l'article A 11 du règlement de PLU de la commune de Signes : " Les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou d'agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu'en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l'architecture locale. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune de Signes a fondé sa décision d'opposition à déclaration préalable sur les dispositions de l'alinéa premier de l'article A 11 du règlement du PLU de la commune de Signes. Cependant, cette disposition n'est applicable qu'aux travaux affectant les constructions existantes. Or, le projet litigieux n'affecte aucune construction existante. Par conséquent, le moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par le maire de Signes du champ d'application de l'article A 11 du règlement du PLU, doit être retenu. 4. En second lieu, aux termes de l'article A 4 du règlement de PLU de la commune de Signes : " () L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ". L'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dispose que : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, d'une part, entraînera une imperméabilisation limitée des sols en raison de la faible emprise de la dalle bétonnée de 3 mètres sur 1,65 mètres, d'autre part, permettra d'assurer le libre écoulement des eaux pluviales par sa clôture en grillage. De plus, conformément à ce qui avait été sollicité dans la demande de pièces complémentaires en date du 11 août 2020 et compte-tenu de la localisation en zone inondable, le projet a été surélevé d'un mètre de hauteur par une dalle de béton. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le maire de la commune de Signes a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'elles avaient été méconnues par le projet litigieux. Sur la demande de substitution de motif : 6. Dans son mémoire produit le 3 septembre 2021, la commune de Signes fait valoir que deux autres motifs étaient susceptibles de fonder la décision attaquée. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En premier lieu, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder une opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. En l'espèce, le projet se situe sur le territoire du parc naturel régional de la Sainte-Baume, également protégé par un classement en zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique et floristique de type 1 et en zone Natura 2000. Cependant, ces classements, s'ils témoignent de l'intérêt des lieux avoisinants, ne font pas obstacles par eux-mêmes à l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies d'insertion produites par les deux parties dans leurs écritures, que le projet portant sur un poteau métallique d'une hauteur limitée à 18 mètres et en treillis entièrement peint en vert, permettra d'assurer une vue traversante et est abrité derrière des arbres depuis la route. Il n'a donc un impact visuel que très limité. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce projet est compatible avec le caractère agricole de la zone. Par suite, le maire n'est pas fondé à demander une substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au motif que la construction projetée porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 du des dispositions générales du PLU de la commune de Signes : " Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites, aux autres constructionsetc. Dans la mesure où elles proposent une intégration satisfaisante dans l'environnement. ". 11. A supposer même que le maire de Signes ait entendu solliciter une substitution de motifs sur le fondement des dispositions générales du règlement de PLU, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le projet litigieux présente une intégration satisfaisante dans l'environnement conformément aux dispositions précitées qui ont, au surplus, pour objet d'instaurer des règles plus permissives s'agissant des installations présentant un intérêt collectif telles que les antennes de radiotéléphonie mobile. Dès lors, le maire de la commune de Signes n'est pas fondé à demander une substitution de motifs sur le fondement de l'article 8 des dispositions générales du PLU. 12. Il résulte de ce qui précède que le maire de Signes n'aurait pas pu prendre la même décision en se fondant sur les nouveaux motifs invoqués en défense. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les société Bouygues Telecom et Cellnex sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen de la requête ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder ladite annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 15. Il résulte de ce qui précède que les motifs opposés aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex pour rejeter leur demande sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement de circonstances de fait ferait obstacle à ce que le maire prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par les sociétés requérantes. Par suite, il est enjoint au maire de Signes de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 2 000 euros au bénéfice des sociétés requérantes. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune réclame au titre des frais liés au litige. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du 10 novembre 2020 du maire de la commune de Signes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Signes, ou à ses services, de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Signes versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par ladite commune sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex et à la commune de Signes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003437_20231024
CAA5930 janvier 2024
DCA_23DA00365_20240130TA7615 novembre 2024
ORTA_2205328_20241115TA5918 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003437_20231024