TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003440_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une autorisation de travail ainsi que la décision du préfet du 10 février 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
- le refus méconnaît l'article 2 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, dès lors qu'il est cuisinier ;
- compte tenu de ses compétences et de son recrutement par la SARL " Le Resto de la Place ", son employeur n'a pas procédé à des recherches sur le marché du travail ;
- les décisions contestées lui portent préjudice dès lors qu'il risque de perdre son emploi en raison de l'expiration de la validité de son récépissé de carte de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- la loi n° 2009-585 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de cet accord et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, entré le 12 septembre 2014 en France, y a résidé sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2019. A l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité le 10 octobre 2019 un changement de statut et la délivrance d'une autorisation de travail pour un poste au sein de la SARL " Le Resto de la Place Tapas café " afin de bénéficier d'un titre de séjour " salarié " en vue d'exercer la profession de commis de cuisine. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer cette autorisation de travail par une décision du 24 janvier 2020. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 3 février 2020 a été rejeté par une décision du préfet du 10 février suivant. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions du préfet des Bouches-du-Rhône.
2. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Le 2ème alinéa du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". L'annexe IV comportant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais énumère notamment, pour le domaine de " l'hôtellerie, restauration, tourisme ", le métier de cuisinier.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que pour examiner une demande d'autorisation de travail d'un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration d'une part, de ne pas prendre en compte la situation de l'emploi lorsque celui-ci entend exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV, et, d'autre part, de se fonder sur l'ensemble des critères afférents à l'examen de la situation de cet étranger, à l'exception du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste annexée à l'accord modifié du 23 septembre 2006.
5. Si le métier de " commis de cuisine " ne figure pas expressément sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais issue de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, il ressort de la fiche " Rome G1602 " produite par le préfet que cette appellation correspond à l'une des multiples spécialités relevant de l'emploi de personnel de cuisine, qui doit ainsi être assimilé à la catégorie " cuisinier " figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais issue de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a en outre pas fait mention de cet accord dans la décision attaquée, a commis une erreur de droit en opposant au requérant la situation de l'emploi et l'absence de justificatifs de recherches effectuées par la SARL " Le Resto de la place " pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, et en lui refusant pour ces motifs l'autorisation de travail sollicitée.
6. Toutefois, la décision de refus en litige est également fondée sur les dispositions, citées au point 3, du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, et sur le motif tiré de l'inadéquation entre les caractéristiques de l'emploi pour lequel l'autorisation a été sollicitée et la qualification de M. A et ses diplômes, le préfet soulignant que les études suivies par ce dernier ne sont pas en adéquation avec l'emploi exercé en qualité d'étudiant et pour lequel un changement de statut a été demandé. Si M. A soutient qu'il s'est formé à ce métier qui est devenu sa profession actuelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un diplôme de Master 2 en " urbanisme aménagement " qu'il a obtenu à l'université de Strasbourg en 2017 et d'un Master 2 de géographie dans la spécialité " mondialisation et développement ", qu'il a obtenu à l'université d'Aix-Marseille en 2019, ces deux diplômes relevant d'un niveau Bac+5. Il ressort par ailleurs de la décision en litige qu'il ne présente aucun diplôme dans le secteur de sa demande d'autorisation de travail. Par conséquent, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de prendre en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé dans le domaine de la restauration, le motif tiré de ce que la formation que M. A a suivie en qualité d'étudiant n'est pas en cohérence avec l'activité qu'il exerce, accessible avec un diplôme de niveau CAP, BEP ou Bac+2, est fondé, et il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, de nature à justifier légalement le refus en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2020, par ailleurs suffisamment motivée, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL " Le Resto de la Place " à son profit, ni de la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7512 août 2022
DCA_21PA03674_20220812TA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003440_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2003440_20230125
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