TA21ZEUDMI-SAHRAOUI NadiaZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
TA21 · ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003442_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 août 2020 lui notifiant un trop perçu d'un montant de 2 331,09 euros. Il soutient que la formation rémunérée qu'il a réalisée à compter du mois de septembre 2019 a été signalée par son épouse auprès des services de Pôle emploi en temps et en heure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour absence manifeste de moyens de droit ; - à titre subsidiaire, la décision notifiant un trop perçu au requérant est justifiée. Le président du Tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 septembre 2015 et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 29 août 2018. Par un courrier du 26 août 2020, Pôle emploi a notifié à l'intéressé un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 331,09 euros au titre de la période de septembre 2019 à février 2020. Par une décision du 18 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur de l'agence de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé et a confirmé le trop-perçu qui lui a été notifié. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. () ". 4. Aux termes de l'article L. 5411-7 du même code : " Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles ". Aux termes de l'article R. 5411-10 du code du travail : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : / () / 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ; () ". 5. En l'espèce Pôle emploi a notifié à M. B un trop perçu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 331,09 euros au motif qu'il avait effectué une formation qui ne permettait pas le versement de cette allocation. Il est constant que le requérant a participé à une action de formation à compter du 2 septembre 2019 pour une durée supérieure à quarante heures. Pôle emploi pouvait ainsi considérer que M. B ne pouvait être regardé comme immédiatement disponible. Par suite M. B ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique au cours de sa période de formation du mois de septembre 2019 au mois de février 2020. Pôle emploi était dès lors fondé à réclamer au requérant le remboursement des sommes perçues au titre de cette allocation durant cette période sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ou son épouse auraient informé les services de Pôle emploi de ce changement de situation. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il prend en charge ses neveux et que ses revenus sont limités, cette circonstance est également sans incidence sur le bienfondé du trop-perçu qui lui a été notifié. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. C La greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Formation
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003442_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel