TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003442_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022, M. C, représenté par Me Ciaudo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de lui communiquer la copie de la totalité de ses relevés de cantines depuis le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui communiquer la copie de la totalité de ses relevés de cantines depuis le 1er janvier 2018, dans le délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 juillet 2019, M. C a demandé au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui communiquer une copie de la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 ainsi que du catalogue de cantines applicables. Le directeur du centre de détention a communiqué au conseil de l'intéressé dès le 1er août suivant le catalogue de cantines ainsi que son relevé de compte nominatif. Par courrier du 6 août 2019, M. C a de nouveau sollicité du directeur du centre de détention la communication de l'historique de ses commandes de cantine, sa demande initiale n'ayant été que partiellement satisfaite. Le 24 septembre 2019, il a formé un recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratif qui a rendu un avis favorable à la communication du document litigieux le 17 février 2020. Par un courrier du 20 février 2020, M. C a effectué une nouvelle demande de communication de ce document. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil aurait refusé de lui communiquer la copie de la totalité de ses relevés de cantines depuis le 1er janvier 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir reçu le 3 mars 2020 la communication d'une copie de l'historique des commandes en cantines depuis son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil. 3. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, sa demande avait été satisfaite et aucune décision implicite de rejet n'a pu naître à la suite du courrier de son conseil du 20 février 2020. Ainsi M. C avait obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête. Les conclusions de la requête de M. C sont, par suite, manifestement irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, qui étaient sans objet avant même l'introduction de la requête et les conclusions aux fins d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais du litige, le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle: 4. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la procédure engagée par M. C, qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. C par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. C est retiré. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée au bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle de Rouen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé P. B La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003442ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003442_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel