TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003443_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022, M. C, représenté par Me Ciaudo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de lui communiquer la copie et les motifs de la décision ordonnant l'annulation de l'unité de vie familiale qui lui avait été accordée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui communiquer la copie et les motifs de cette décision implicite, dans le délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 juillet 2019, M. C a demandé au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui communiquer la copie et les motifs de la décision ordonnant l'annulation de l'unité de vie familiale qui lui avait été accordée pour le 9 mai 2019. Le 13 septembre 2019, il a formé un recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratif (CADA), qui a rendu un avis favorable à la communication de cette décision. Par un courrier du 20 février 2020, l'intéressé a effectué une nouvelle demande de communication du document litigieux. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil aurait refusé de lui communiquer la copie et les motifs de la décision ordonnant l'annulation de l'unité de vie familiale qui lui avait été accordée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense: 2. Le garde des sceaux fait valoir en défense que M. C a été informé par courrier du 7 mai 2019 des motifs pour lesquels l'unité de vie familiale dont il devait bénéficier le 9 mai suivant lui avait été retirée. Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du requérant le 21 août 2019. Le ministre ne produit pas cependant d'accusé-réception de ces courriers permettant d'en établir la bonne réception, alors que celle-ci est contestée en réplique. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête, au motif que M. C aurait obtenu satisfaction avant l'introduction de la requête doit, par suite, en l'état de l'instruction, être écartée. 3. En revanche, il est constant que les courriers précédemment évoqués ont été annexés au mémoire en défense et communiqués au requérant dans le cadre de la présente instance. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte ont, dès lors, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil de M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003443ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003443_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel