TA45Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003447_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 30 août 2021, Mme E et M. B, représentés par Me Pesme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1) de condamner la communauté d'agglomération Blois Agglopolys à verser à leur verser, en qualité de représentants légaux de M. A B les sommes de :
- 2.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1.047,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
2) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la responsabilité de la communauté de communes est engagée dès lors que la chute de leur enfant est liée à un mauvais entretien de l'ouvrage public, la cour de récréation. Les sommes demandées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont justifiées par les conclusions du rapport d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la communauté d'agglomération Blois Agglopolys, représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête ou le cas échéant à ramener l'indemnisation à de plus justes proportions et enfin à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de de 1. 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que des panneaux avertissaient les usagers de la glissance du sol ; le jeune garçon était parfaitement conscient de la présence de verglas puisqu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci jouait avec ses camarades à évoluer sur cette partie verglacée de la cour en se tenant main dans la main et que c'est au moment où l'un de ses camarades a commencé à courir que A a été déséquilibré et que la chute s'est produite entraînant les autres ; l'accident est manifestement la conséquence d'un jeu inadapté à la configuration des lieux et aux conditions climatiques et à un défaut de surveillance dont la responsabilité relève du rectorat ; l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pesme, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E et M. C B demandent l'indemnisation des préjudices subis par leur fils mineur, A B, à la suite d'une chute sur la partie verglacée de la cour de l'Ecole d'Art, dénommée également Fondation du Doute, à Blois, pendant la récréation post méridienne d'une sortie scolaire à laquelle il participait le 6 janvier 2017, lui ayant occasionné une dent cassée et trois points de suture à la lèvre.
Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération :
2. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées () ".
3. En premier lieu, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, à laquelle a été transféré la compétence - par la commune de Blois - " équipements culturels d'intérêt communautaire " est responsable de l'entretien des bâtiments scolaires et de leurs dépendances de l'Ecole d'Art.
4. En second lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction, que le jeune A, qui a la qualité d'usager de service public, a heurté le sol de la cour, ce qui a provoqué une plaie de sa lèvre inférieure et la fracture d'une dent définitive. Cette chute est directement liée à la présence de verglas sur le sol. Or, la communauté d'agglomération défenderesse n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la cour puisqu'il est constant que malgré les températures et la présence de verglas, la cour n'était pas salée au moment de la chute. La communauté d'agglomération ne justifie pas davantage que la signalisation placée dans la cour visant à informer les usagers du danger était de nature à les informer clairement du risque de chute ni avoir mis en place des mesures plus efficaces pour prévenir le risque telles que l'interdiction de la zone verglacée aux enfants. De plus, elle allègue sans le démontrer, que la chute résulterait d'un jeu inadapté à la configuration des lieux et aux conditions climatiques. En supposant même que, le jour de l'accident, le personnel enseignant ait manqué à son obligation de surveillance des enfants, ces circonstances sont sans influence sur la responsabilité de la communauté d'agglomération envers la victime, et seraient seulement de nature à permettre à cette collectivité d'exercer, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'Etat. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause est à l'origine du dommage subi par leur fils et de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.
Sur les préjudices :
6. D'une part, les souffrances endurées par A ont été évaluées dans le rapport d'expertise et soumis au débat contradictoire, à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à 1 500 euros.
7. D'autre part, le préjudice esthétique provisoire a été évalué à 2 sur une échelle de 7. Le sourire de l'enfant A a en effet été altéré mais à compter la date de consolidation le 29 janvier 2019, l'expert note une " restauration de bonne qualité et esthétiquement satisfaisante ". Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à 1 000 euros.
8. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif doivent être mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de d'agglomération Blois Agglopolys, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit des requérants titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération en application de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d'agglomération Blois Agglopolys versera la somme de 2 500 euros aux requérants au titre des préjudices subis par leur enfant.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont à la charge définitive de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.
Article 3 : La communauté d'agglomération Blois Agglopolys versera la somme de 1 500 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Blois Agglopolys en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. B, à la communauté d'agglomération Blois Agglopolys et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Blois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Anne-Laure F
La greffière,
Aurore MARTIN
La magistrate désignée,
Anne-Laure F
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2003447_20221122
Données disponibles
- Texte intégral