TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003448_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. et Mme A B, représentés par la SELARL HN Avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont mené, à travers la constitution de la SCCV La Charpenterie, une seule opération de promotion, fondée sur l'opportunité de valoriser un terrain familial appartenant aux parents de M. B ; - la circonstance que M. B exerçait auparavant une activité professionnelle au sein de la SARL Entreprise B est sans incidence : le fonds de commerce de cette société a été vendu en juin 2015 ; M. B a cessé toute activité et a liquidé sa retraite à cette occasion ; la société exerçait une activité de charpente-couverture, complètement distincte de l'activité de promotion immobilière. Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 8 juin 2018, le service a notamment remis en cause l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts à des gains réalisés en 2015 pour un montant global de 470 884 euros et en 2016 pour un montant global de 269 336 euros, dans le cadre de la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) La Charpenterie dont ils sont associés à hauteur de 25 % chacun. M. et Mme B ont présenté des observations par courrier du 26 juillet 2018 et, en réponse, l'administration a, le 19 octobre 2018, maintenu les rectifications. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Par une décision du 6 août 2020, l'administration a rejeté la réclamation préalable du 2 mars 2020 de M. et Mme B, qui, par la présente requête, demandent la réduction de ces impositions à hauteur de 78 052 euros. 2. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () ". 3. Il n'est pas contesté que M. et Mme B ont le 12 mars 2013 constitué, avec la sœur de M. B et son conjoint, la SCCV La Charpenterie, afin d'acquérir une propriété appartenant à la famille B située sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-Sur-Loire, en vue de lotir le terrain après démolition de l'existant et d'y construire deux immeubles en tout ou partie à usage d'habitation, pour les revendre après achèvement. Le 12 septembre 2014, les parents de M. B et de sa sœur ont cédé la propriété à la SCCV La Charpenterie au prix de 850 000 euros. La vente des appartements s'est étalée sur une période de quatre ans, de 2014 à 2017, et un parking a été vendu en 2020. Dans ces conditions, et à supposer même que l'opération de construction-vente aurait été unique, les revenus que M. et Mme B ont perçus en raison de ces ventes, à proportion de leur part dans la SCCV, ne peuvent être regardés comme n'étant pas susceptibles d'être recueillis annuellement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2003448_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel