TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003449_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020, M. A G, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion, pour une durée d'un mois, du " module respect " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant pas disposer d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect " de cet établissement, pour une durée d'un mois, par une décision du directeur de l'établissement en date du 10 décembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par une décision n° 32 du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil n° 73 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 2 septembre 2019, M. E D, directeur du centre de détention de Bapaume, a donné délégation à M. C B, directeur adjoint, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la réunion de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume qui s'est tenue le 4 décembre 2019, que M. G a expressément reconnu, lors de son audition, avoir forcé le verrou de l'espace de formation de l'établissement le 27 novembre 2011. Dès lors, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le " délai d'exclusion minimum " encouru est de " 1 mois suite à une infraction du 2ème degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l'article R.57-7-2 du code de procédure pénale, alors applicable, " le fait, pour une personne détenue () 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R.57-7-1 ". 5. En l'espèce, eu égard à la gravité du manquement qu'il a commis, constitutif d'une infraction disciplinaire du 2ème degré, M. G n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Bapaume, en prononçant son exclusion temporaire du " module respect " pour une durée d'un mois, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. F L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003449
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2003449_20221209
Données disponibles
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