TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003450_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 10 jours de confinement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 29 octobre 2019 par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience du 29 octobre 2019 et qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie dudit dossier ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet, le 13 octobre 2019, d'un compte-rendu d'incident pour avoir menacé d'agresser physiquement une surveillante pénitentiaire. Par décision du 29 octobre 2019, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de 10 jours de confinement en cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, statuant sur le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable, a confirmé cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 15 octobre 2019 prise par M. G, lieutenant pénitentiaire, adjoint au chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 15 octobre 2018 de M. F E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°52 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 6. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que le dossier disciplinaire de M. C, notamment la décision de poursuite, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 24 octobre 2019 à 15h35, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 29 octobre 2019 à 14h30. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 7. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par Mme A, directrice adjointe de l'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, identifié par les premières lettres " Ta ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 13 octobre 2019, désigné par les initiales " G. Q. ". 10. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 20 novembre 2019 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente de la commission de discipline est inopérant. 11. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. C a proféré, le 13 octobre 2019, à 8h40, des menaces d'agression physique à l'encontre d'une surveillante pénitentiaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le jour même des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". 14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 15. En l'espèce, compte tenu de la faute commise par M. C, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction en litige ne présente pas un caractère disproportionné. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé X. D Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003450
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003450_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2003450_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel